{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10001-2019_2020-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2479311?doc=", "Checksum": "5f45378c3a6c857790c53af05be91081"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10001-2019_2020-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000319_2020_P_10001_2019.pdf", "Checksum": "7247c7935ea588614364a834e1dc71eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10001/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2020 P/10001/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RÉVOCATION DU SURSIS;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.al1; CP.47; CP.41; CP.106; CP.49; CP.46.al1; CP.89.al1; CP.51"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:58", "Checksum": "1db0c1743dd3447a3150590753ebc9ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2020 P/10001/2019\nRegeste:\nIN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RÉVOCATION DU SURSIS;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.al1; CP.47; CP.41; CP.106; CP.49; CP.46.al1; CP.89.al1; CP.51\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10001/2019 AARP/319/2020\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 25 août 2020\n\nEntre\n\nA______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,\n\nappelant,\n\ncontre le jugement JTDP/46/2020 rendu le 9 janvier 2020 par le Tribunal de police,\n\net\n\nCHEMIN DE FER FEDERAUX SUISSES CFF, Servicecenter des recettes, case\npostale 345, 1001 Lausanne,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\ncase postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimés.\n- 2/18 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 9 janvier 2020, par\nlequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de l'accusation de détention de cocaïne\nen vue de sa vente le 3 juin 2019, l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1\nlet. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup),\nd'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration\n[LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de\npénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir\nun acte officiel (art. 286 al. 1 du code pénal suisse [CP]) de contravention à la loi sur\nles stupéfiants (art. 19a LStup) et de contravention à l'art. 57 al. 3 de la loi sur le\ntransport de voyageurs [LTV]).\n\nAprès avoir révoqué la libération conditionnelle accordée par le Tribunal\nd'application des peines et mesures (TAPEM) dès le 26 mars 2019 (solde de peine\nd'un mois et 18 jours), ainsi que les sursis octroyés les 7 octobre 2018 par le\nMinistère public de Genève (MP ; peine privative de liberté de 120 jours, sous\ndéduction d'un jour de détention avant jugement), le 7 mars 2019 par le TP (peine\nprivative de liberté de 20 jours et peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous\ndéduction de 120 jours de détention avant jugement), et le 10 mai 2019 par le\nMinistère public à C______ [VD] (peine privative de liberté de 60 jours), le premier\njuge l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois (incluant le\nsolde de peine réintégrée, ainsi que les peines privatives de liberté dont les sursis ont\nété révoqués et les jours de détention y relatifs qui n'ont pas déjà été déduits), sous\ndéduction de 54 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle\nprononcée le 26 août 2019 par le MP, à une peine pécuniaire d'ensemble de 40 joursamende à CHF 10.- l'unité, incluant la peine dont le sursis a été révoqué, ainsi qu'à\nune amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours).\n\nLe premier juge a encore ordonné diverses mesures de confiscation et restitution et\ncondamné A______ aux frais de la procédure, fixés à CHF 2'098.-, y compris un\némolument complémentaire de jugement de CHF 800.-, la créance de l'Etat portant\nsur les frais de la procédure étant compensée à due concurrence avec les valeurs\npatrimoniales séquestrées.\n\nb. A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d\nLStup, au prononcé d'une peine complémentaire de quotité nulle et à ce qu'il soit\nrenoncé à la révocation de la liberté conditionnelle et des sursis octroyés.\n\nc.a. Selon l'acte d'accusation du 20 décembre 2019, il est encore reproché à A______\nd'avoir, le 15 juillet 2019, à la hauteur de la rue 1______ [no.] ______, à Genève,\ndétenu six grammes de cocaïne, sous forme de gouttes, drogue destinée à la vente,\nétant précisé que l'acte d'accusation précité lui reprochait également d'avoir, à une\ndate postérieure au 5 juin 2019, pénétré sans droit sur le territoire suisse, d'avoir, du\n5 juin au 15 juillet 2019, du 18 juillet au 28 juillet 2019, du 29 juillet au 6 août 2019\n\nP/10001/2019\n- 3/18 -\n\net du 8 au 14 août 2019, séjourné illégalement en Suisse, d'avoir, à tout le moins les\n5 et 28 juillet, ainsi que les 6 et 14 août 2019, enfreint son interdiction de pénétrer sur\nl'ensemble du territoire genevois, d'avoir, le 28 juillet 2019, pris la fuite à la vue des\npoliciers et de s'être débattu, empêchant ces derniers de procéder à son contrôle et à\nson interpellation, d'avoir, le 14 août 2019, pris la fuite à la vue d'une voiture de\npolice, empêchant les policiers de procéder à son contrôle et à son interpellation,\nd'avoir, les 15 et 28 juillet, ainsi que le 6 août 2019, détenu respectivement deux\ngrammes de marijuana, une boulette de cocaïne de 0.6 gramme et 0.57 gramme de\nmarijuana, drogue destinée à sa consommation personnelle, enfin d'avoir, le 17 juillet\n2019, frauduleusement voyagé dans un train CFF depuis D______ [VD] à\ndestination de Genève, faits n'étant plus litigieux en appel.\n\n"}