TH C/9756/2008 - 6/7 - Reste encore à déterminer si cette facturation, admissible sur son principe l'est également quant à son montant. A cet égard, la Commission de céans est d’avis que dans un dossier de cette importance et de cette complexité, il est raisonnable pour l’avocat de facturer un montant d’honoraires qui ne dépasse pas 2% (deux pourcents) du résultat obtenu. En conséquence, la Commission de céans décide de réduire et d’arrêter les honoraires du requérant au 26 février 2008, en référence à la facture du 14 mars 2008 qui les fixait à 2'127'000 fr., à 1'800'000 fr. *****