Immédiatement après que ce résultat a été réalisé et connu, le requérant a adressé à ses clients une note récapitulative prenant cette fois en compte le résultat dans le calcul de ses honoraires. Cette note n'avait pas pour objet une révision avec effet rétroactif des notes d'honoraires précédemment adressées aux citées mais, au contraire, une adjonction au montant des honoraires déjà facturés en fonction du temps consacré en tenant compte du résultat obtenu. Cette pratique est parfaitement conforme, dans son principe, à l'article 34 LPAv. précité, même en absence de convention préalable sur le calcul des honoraires.