{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-10-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-9756-2008_2008-10-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646978?doc=", "Checksum": "32d8c23f398e701ef49a314badecf718"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-9756-2008_2008-10-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2008/0000/ATAX_000054_2008_C_9756_2008.pdf", "Checksum": "cfd1c9b28f53c93d8ea4f1f0a6ae07f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/9756/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 31.10.2008 C/9756/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:32", "Checksum": "82c6366f079208f2c032e3acb1732b84", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 31.10.2008 C/9756/2008\n\nImmédiatement après que ce résultat a été réalisé et connu, le requérant a adressé\nà ses clients une note récapitulative prenant cette fois en compte le résultat dans le\ncalcul de ses honoraires. Cette note n'avait pas pour objet une révision avec effet\nrétroactif des notes d'honoraires précédemment adressées aux citées mais, au\ncontraire, une adjonction au montant des honoraires déjà facturés en fonction du\ntemps consacré en tenant compte du résultat obtenu. Cette pratique est\nparfaitement conforme, dans son principe, à l'article 34 LPAv. précité, même en\nabsence de convention préalable sur le calcul des honoraires.\n\nTH C/9756/2008\n- 6/7 -\n\nReste encore à déterminer si cette facturation, admissible sur son principe l'est\négalement quant à son montant. A cet égard, la Commission de céans est d’avis\nque dans un dossier de cette importance et de cette complexité, il est raisonnable\npour l’avocat de facturer un montant d’honoraires qui ne dépasse pas 2% (deux\npourcents) du résultat obtenu. En conséquence, la Commission de céans décide de\nréduire et d’arrêter les honoraires du requérant au 26 février 2008, en référence à\nla facture du 14 mars 2008 qui les fixait à 2'127'000 fr., à 1'800'000 fr.\n\n*****\n\nTH C/9756/2008\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT :\n\nArrête à 1'800'000 fr. les honoraires dus par B______ Ltd et C______ Ltd à Me\nA______, en vertu de la note d’honoraires du 14 mars 2008.\n\nSiégeant : Monsieur François CHAIX, président; Monsieur David ROBERT, juge;\nMaître Fabio SPIRGI, avocat; Madame Céline GLAUS, secrétaire.\n\nINDICATION DES VOIES DE RECOURS :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173-110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la\nqualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113\nà 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente\njours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119\nal. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nTH C/9756/2008\n"}