{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-10-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-9756-2008_2008-10-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646978?doc=", "Checksum": "32d8c23f398e701ef49a314badecf718"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-9756-2008_2008-10-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2008/0000/ATAX_000054_2008_C_9756_2008.pdf", "Checksum": "cfd1c9b28f53c93d8ea4f1f0a6ae07f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/9756/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 31.10.2008 C/9756/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:32", "Checksum": "82c6366f079208f2c032e3acb1732b84", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 31.10.2008 C/9756/2008\n\nI. Les parties ont été entendues par la Commission de céans le 9 septembre 2008.\n\nLe requérant a complété sa requête en expliquant qu'il a précédemment été\nmandaté par les frères B______ dans le cadre d'une autre affaire ayant abouti à un\nrésultat favorable et que, à la fin de celle-ci, il avait déjà sollicité et obtenu des\n\nTH C/9756/2008\n- 4/7 -\n\nfrères B______ et d'un autre intervenant, après discussion et négociation, des\nhonoraires de résultat.\n\nPar ailleurs, le requérant a ajouté que la note d'honoraires contestée ne constitue\npas une facturation rétroactive ou une modification rétroactive des factures qu'il\navait précédemment adressées mais, au contraire, une nouvelle facture tenant\ncompte du résultat obtenu, émise dès que celui-ci a été connu.\n\nLe représentant des citées a, pour sa part, réitéré l'argumentation figurant dans sa\ndétermination écrite.\n\nPar ailleurs, concernant l'autre affaire ayant donné lieu au payement d'un \"success\nfee\", il en a confirmé l'existence, mais a souligné que cette dernière était\ntotalement différente en ce sens que, dans cette précédente affaire, l'intervention et\nles diligences du requérant avaient été causales par rapport au résultat ce qui, a\nson avis, n'était pas le cas dans le litige ayant donné lieu à la note d'honoraires\ncontestée.\n\nEN DROIT\n\n1. Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation,\nfixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la\ncomplexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du\nrésultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv).\n\nLa Commission se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les\nquestions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui\nont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties,\nsont du ressort du juge ordinaire (art. 39 LPAv).\n\nPlus précisément, concernant la prise en compte du résultat, la doctrine admet\nqu’une majoration unilatérale des honoraires en fin de procédure (success fee) est\npossible, même sans avoir été préalablement convenue entre les parties\n(Harari/Corminboeuf, Les honoraires de l’avocat, in Défis de l’avocat au XXIème\nsiècle, Genève 2008, p. 259-260).\n\nDans cette hypothèse, le success fee, ou prime au résultat, se distingue à deux\ntitres au moins du pactum de palmario. D’une part, le success fee entre en ligne de\ncompte à l’issue du mandat, sans avoir fait l’objet d’un accord initial et, d’autre\npart, il est réclamé alors même que le tarif des honoraires de diligence n’a pas été\ninitialement réduit ou modéré (Harari/Corminboeuf, op. cit., p. 260).\n\n2. En l’espèce, il est admis que les parties n'ont pas conclu de convention en relation\navec le mode de calcul des honoraires, que ce soit au début ou en cours de\nmandat.\n\nTH C/9756/2008\n- 5/7 -\n\nDe même, il est admis que les parties n'ont pas eu de discussion quant à cette\nquestion du calcul des honoraires en relation avec ce mandat spécifique au début\nde celui-ci, ce qui est regrettable eu égard aux perspectives découlant des articles\n12 lit i LLCA et 18 al. 2 du Code Suisse de Déontologie.\n\nCela étant, force est de constater que la loi ne fait pas de lien direct entre cette\nobligation déontologique d'information et le bien-fondé de la créance de l'avocat\nrelatif à ses honoraires. Bien plus, il ressort de l'audience qui s'est tenue devant la\nCommission de Céans que le mandat ayant donné lieu à la facture contestée n'était\npas le premier conféré par les frères B______ au requérant et, plus précisément,\nque dans le cadre d'un précédent mandat, le requérant, après avoir facturé ses\ndiligences sur la base du seul temps consacré, avait convenu avec ses mandants\nd'un honoraire de résultat.\n\nEn relation avec le présent mandat, le requérant a tout d'abord facturé ses services\nsur une base trimestrielle en utilisant comme seul critère le temps consacré.\n\nLes taux appliqués au calcul de ces honoraires, tels que rappelés dans la partie \"en\nfait\", sont conformes à la pratique du barreau genevois en relation avec des\ndossiers de cette importance et complexité et pour des avocats d'expérience\ncomparable, à tout le moins en ce qui concerne le chef d'étude.\n\nLes premières notes d'honoraires ne tenaient pas compte d'un résultat dans le\ncalcul des honoraires dus puisqu'il n'y en avait alors eu aucun. En effet, le premier\nrésultat substantiel est intervenu en février 2008, période durant laquelle le\nrequérant a encaissé, pour le compte de ses clients, la somme de\n90'004'046 fr. 80.\n\nAprès examen du dossier, la Commission est d’avis que le mandat était\neffectivement complexe et que l’activité du requérant a été causale par rapport à\nce résultat. En effet, notamment, le choix d’un montage juridique tendant à\ncontourner l’interdiction du pacte commissoire, le souhait exprimé par les citées\nd’explorer et d’utiliser toutes les voies légalement possibles pour obtenir le\nrecouvrement de cette créance aussi rapidement que possible et les choix\nstratégiques que ce souhait impliquait ainsi que le caractère quérulent du débiteur\nont rendu ce mandat complexe.\n\n"}