La Commission de taxation se borne à examiner si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus et conformes au tarif en vigueur, et à fixer ainsi le montant des honoraires et des débours (SJ 1982 p. 452, JdT 1987, p. 20 ss, 22-23). Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l’avocat lui-même compte tenu du travail qu’il a effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité qu’il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAV). 9.