{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-03-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-29055-2005_2006-03-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646816?doc=", "Checksum": "9d77e60192e13d64a75776d0960bcf52"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-29055-2005_2006-03-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2006/0000/ATAX_000022_2006_C_29055_2005.pdf", "Checksum": "c2eaf6bacb71e97d7e4ff385c89645b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/29055/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 23.03.2006 C/29055/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IRRECEVABLE | Une requête tendant à taxer les honoraires de l'avocat sur la base de la provision versée est irrecevable lorsque la note finale n'a pas été établie"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:39", "Checksum": "52d684006423430393e80a1ef62ef18d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 23.03.2006 C/29055/2005\nRegeste:\nIRRECEVABLE | Une requête tendant à taxer les honoraires de l'avocat sur la base de la provision versée est irrecevable lorsque la note finale n'a pas été établie\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nTH C /29055/2005 ATAX/22/2006\n\nDECISION\n\nde la Commission de taxation des honoraires d'avocat\n\nDU JEUDI 23 MARS 2006\n\nEntre\n\nMonsieur P______, Rue ______, à Genève , comparant par Me Frédéric Olofsson,\navocat, en l'Etude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, partie\nrequérante\n\net\n\nMaître H______, avocat, Rue ______, à Genève, partie citée\n\nLa présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire\nle 24.03.06\n\nTH C/3213/2003\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\n1. En date du 9 septembre 2005, P______ a adressé à la Commission de taxation des\nhonoraires d'avocat (ci-après : la Commission) une requête tendant à la taxation des\nhonoraires de Me H______, concluant en particulier à la restitution de la provision\nsur honoraires versée à Me H______.\n\nLa partie requérante estime en substance que d'une part Me H______ a commis une\nfaute professionnelle en ne respectant pas des délais impératifs et que d'autre part les\nprestations effectuées ne justifiaient en aucun cas des honoraires à hauteur du\nmontant de 10'000 fr. reçu à titre de provision.\n\nP______ signale également qu'aucune note d'honoraires définitive ne lui a été\nadressée par Me H______ et précise qu'il n'a en effet reçu qu'une \"demande de\nprovision globale\".\n\n2. Par courrier du 14 décembre 2005, Me Frédéric OLOFSSON s'est constitué pour\nP______, avec élection de domicile en son Etude.\n\n3. Me H______ s'est déterminé par courrier adressé à la Commission en date du 31\njanvier 2006. Il a remis à la Commission un time-sheet détaillé. Il a contesté avoir\ncommis une faute professionnelle en indiquant qu'en tout état le dommage aurait été\nlimité. Il a décrit les différentes interventions effectuées au nom et pour le compte\nde son client.\n\n4. Par courrier du 10 février 2006, reçu le 13 février 2006, Me Frédéric OLOFSSON a\ninformé la Commission que P______ ne pouvait pas assister à l'audience prévue le\n14 février 2006, une \"affaire personnelle\" empêchant son client de se présenter à\nGenève à cette date. Il sollicitait la convocation d'une nouvelle audience au mois\nd'avril 2006.\n\n5. En raison de la tardiveté de la demande de renvoi et de l'absence de document\njustificatif, l'audience a été maintenue. Les parties en ont été avisées.\n\n6. A l'audience du 14 février 2006, seul Me H______ s'est présenté, P______ étant\nabsent. Il n'était pas non plus représenté.\n\nEN DROIT\n\nVu l'article 124 de la loi sur l'organisation judiciaire et les articles 34 et ss de la loi\ngenevoise sur la profession d'avocat;\n\nLes honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par\nl'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de\n\nTH C/3213/2003\n- 3/4 -\n\nl'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la\nsituation de son client (art. 34 LPAv).\n\nLa Commission se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions\nrelatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à\nl'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du\njuge ordinaire (art. 39 LPAv).\n\nIl y a lieu de relever, comme le signale d'ailleurs le requérant dans sa demande du\n9 septembre 2005, que Me H______ ne lui a pas adressé de note d'honoraires finale.\nL'étude du dossier confirme cet allégué. En effet, seul figure au dossier un courrier daté\ndu 9 janvier 2004 dans lequel, après un récapitulatif des heures consacrées aux\ndifférents dossiers, Me H______ sollicitait le versement d'une provision de 10'000 fr.\n\nDans sa détermination du 31 janvier 2006, Me H______ présente un document de\ntravail dans lequel il semble arrêter le montant total de ses prestations pour le compte de\nP______ à 11'79 fr. 30. Il est cependant expressément mentionné que ce document n'est\npas une facture.\n\nIl n'appartient pas à la Commission de se prononcer sur une demande de provision ou un\nprojet de facture. En conséquence de quoi, la requête de P______ sera déclarée\nirrecevable.\n\nIl appartient à Me H______ d'établir une note d'honoraires finale et de l'adresser à\nP______. Celui-ci aura alors toute liberté de se déterminer et, le cas échéant, de saisir à\nnouveau la Commission.\n\n*****\n\nTH C/3213/2003\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT :\n\nDéclare la requête de P______ du 9 septembre 2005 irrecevable.\n\nSiégeant : Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, présidente, M. Cédric-Laurent\nMICHEL, juge; Me Jean-François DUCREST, avocat, Mme Céline\nGLAUS, Secrétaire.\n\nTH C/3213/2003\n"}