Que par conséquent la Commission de taxation n'a pas de motif pour mettre en cause la facturation querellée, étant précisé toutefois que tant son libellé que la lettre d'accompagnement de celle-ci ne sont pas limpides. Que dès lors la note sera confirmée. *.*.*.*.* TH C/26443/2005 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT : Confirme la note d'honoraires complémentaire datée du 15 juin 2005 de Me H______ à l'adresse de Mme et M. C______ en 32'280 fr. (TVA incluse).