Que selon l'article 34 LPAv, les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l'avocat lui-même, compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client. Que dans le même sens, l'article 12 des us et coutumes de l'Ordre des Avocats de Genève dispose que les honoraires doivent être proportionnés au temps consacré, à l'importance, à la difficulté de l'affaire, au résultat obtenu et à la situation du client.