TH C/26443/2005 - 3/5 - correspondance qu'en février 2005, soit quelques mois avant l'accord, l'avocat requérait encore pour ses mandants le paiement d'une somme de 4'580'000 fr. , puis en avril de 3'500'000 fr. EN DROIT Que selon l'article 39 LPAv, la Commission de taxation des honoraires d'avocats se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, étant du ressort du juge ordinaire.