{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-08-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-26443-2005_2006-08-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646848?doc=", "Checksum": "855e5cfaf3b0ce6c7fbafd60e5e305de"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-26443-2005_2006-08-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2006/0000/ATAX_000055_2006_C_26443_2005.pdf", "Checksum": "221d13edbca7ba25dbbe659543b9d6d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/26443/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 29.08.2006 C/26443/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONFIRME | La Commission a admis que l'avocat adresse à son client une facture complémentaire de 30'000 fr. en raison du résultat obtenu, à savoir un versement de 1'500'000 fr. en faveur de son client sur un montant réclamé de 5'500'000 fr., les factures antérieures étant fondées sur un tarif horaire de 450 fr.; il a été jugé que l'intervention de l'avocat avait été déterminante dans le résultat obtenu."}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:39", "Checksum": "85b65b0d689df237d37f0d026a0ba75f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 29.08.2006 C/26443/2005\nRegeste:\nCONFIRME | La Commission a admis que l'avocat adresse à son client une facture complémentaire de 30'000 fr. en raison du résultat obtenu, à savoir un versement de 1'500'000 fr. en faveur de son client sur un montant réclamé de 5'500'000 fr., les factures antérieures étant fondées sur un tarif horaire de 450 fr.; il a été jugé que l'intervention de l'avocat avait été déterminante dans le résultat obtenu.\n\nQue dans le cadre de leur facturation les avocats prévoient en général une rémunération\nselon un taux horaire. Celui-ci peut être adapté selon l'alternative retenue dans les us et\ncoutumes et admise par la jurisprudence sur la base d'un taux de 2 à 10% de la valeur\nlitigieuse, ou bien ils sont calculés selon la base horaire suggérée et majorés à raison de\nla valeur litigieuse dans une proportion qui dépend de celle-ci. La valeur litigieuse\ns'entend d'un montant réellement contentieux ou équivalent à une différence\npatrimoniale devant être réclamée, ou à tout le moins établie, soit donc à l'exclusion\nd'une démarche sans litige ou sans difficulté particulière qui apparente l'activité de\nl'avocat à celle de l'écrivain public d' avantage qu'à celle de l'homme de loi (cf. décision\ncomm. tax. du 16 mars 2000, c. Me M. c/ A; ATF 4P 266/2003).\n\nQu'il reste à savoir si l'avocat, qui a facturé ses prestations au tarif de 450 fr./h., tarif\nmoyen supérieur retenu par la Commission de taxation, pouvait majorer ses honoraires\nen fonction de la valeur litigieuse suite à l'aboutissement de la négociation entamée par\nle versement d'une somme de 1'500'000 fr. à ses clients.\n\nQu'il ressort de la procédure que certes le montant obtenu est nettement inférieur à celui\nréclamé initialement.\n\nQue toutefois, la négociation a abouti dans un temps relativement restreint par rapport à\nce qu'il eût été si une procédure judiciaire avait dû être entamée.\n\nTH C/26443/2005\n- 4/5 -\n\nQue les positions des parties étaient initialement diamétralement opposées de sorte que\nle litige était évident, l'avocat n'ayant pas agi simplement comme \"écrivain public\",\nmais comme homme de loi.\n\nQue ces circonstances permettent d'admettre la majoration des honoraires facturés.\n\nQue la majoration proposée entre dans les critères prévus et reste somme toute\nraisonnable par rapport aux sommes en jeu.\n\nQue par conséquent la Commission de taxation n'a pas de motif pour mettre en cause la\nfacturation querellée, étant précisé toutefois que tant son libellé que la lettre\nd'accompagnement de celle-ci ne sont pas limpides.\n\nQue dès lors la note sera confirmée.\n\n*.*.*.*.*\n\nTH C/26443/2005\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT :\n\nConfirme la note d'honoraires complémentaire datée du 15 juin 2005 de Me H______ à\nl'adresse de Mme et M. C______ en 32'280 fr. (TVA incluse).\n\nSiégeant : Mme Laura JACQUEMOUD, présidente; M. Cédric-Laurent MICHEL,\njuge; Me Doris LEUENBERGER, avocate; Mme Céline GLAUS,\nsecrétaire.\n\nTH C/26443/2005\n"}