{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-08-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-26443-2005_2006-08-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646848?doc=", "Checksum": "855e5cfaf3b0ce6c7fbafd60e5e305de"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-26443-2005_2006-08-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2006/0000/ATAX_000055_2006_C_26443_2005.pdf", "Checksum": "221d13edbca7ba25dbbe659543b9d6d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/26443/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 29.08.2006 C/26443/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONFIRME | La Commission a admis que l'avocat adresse à son client une facture complémentaire de 30'000 fr. en raison du résultat obtenu, à savoir un versement de 1'500'000 fr. en faveur de son client sur un montant réclamé de 5'500'000 fr., les factures antérieures étant fondées sur un tarif horaire de 450 fr.; il a été jugé que l'intervention de l'avocat avait été déterminante dans le résultat obtenu."}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:39", "Checksum": "85b65b0d689df237d37f0d026a0ba75f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 29.08.2006 C/26443/2005\nRegeste:\nCONFIRME | La Commission a admis que l'avocat adresse à son client une facture complémentaire de 30'000 fr. en raison du résultat obtenu, à savoir un versement de 1'500'000 fr. en faveur de son client sur un montant réclamé de 5'500'000 fr., les factures antérieures étant fondées sur un tarif horaire de 450 fr.; il a été jugé que l'intervention de l'avocat avait été déterminante dans le résultat obtenu.\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nTH C/26443/2005 ATAX/55/2006\n\nDECISION\n\nde la Commission de taxation des honoraires d'avocat\n\nDU MARDI 29 AOUT 2006\n\nEntre\n\nMonsieur C______ et Madame C______, Avenue ______, à Paris, France, parties\nrequérantes\n\net\n\nMaître H______, avocat, Rue ______, à Genève, partie citée\n\nLa présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire\nle 30.08.2006\n\nTH C/26443/2005\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nPar demande du 16 novembre 2005, Mme et M. C______ ont saisi la Commission de\ntaxation des honoraires d'avocat sollicitant la taxation d'une note d'honoraires\n\"complémentaire\", datée par erreur du 15 juin 2005 d'une somme de 30'000 fr. plus\nTVA adressée en fin d'activité par Me H______ à ses mandants, le 23 septembre 2005.\nDans un courrier explicatif de la note du même jour, l'avocat la considère comme\njustifiée par le résultat obtenu.\n\nLes requérants ont contesté d'une part qu'il ait été pendant la durée du mandat une fois\nquestion entre eux et l'avocat d'honoraires de résultat, les notes intermédiaires ayant\npour le surplus été réglées, et d'autre part, contesté que l'activité de Me H______ ait eu\nune influence particulière sur le résultat obtenu finalement.\n\nL'avocat avait été mandaté dans le cadre d'une négociation en vue du remboursement\npar un donataire de tout ou partie du montant remis à celui-ci par un défunt, oncle des\nrequérants.\n\nL'activité de l'avocat a eu lieu entre août 2000 et septembre 2005. Quatre notes\nd'honoraires intermédiaires ont été adressées par l'avocat aux clients pour un montant\ntotal d'honoraires de 43'400 fr., au taux horaire de 450 fr./h.. Elles ont été payées et ne\nsont pas contestées. La note contestée indique qu'elle porte spécifiquement sur la\npériode de septembre 2003 à juin 2005.\n\nA l'issue d'une transaction, en août 2005, les requérants ont touché une somme de\n1'500'000 fr.\n\nL'avocat a adressé à la Commission de taxation des observations le 9 janvier 2006 selon\nlesquelles les clients étaient informés des usages de la profession quant à la\nrémunération depuis le début du mandat, information qui a été précisée par la suite. La\nsomme totale sur laquelle portait la négociation s'élevait au départ à plus de\n5'500'000 fr. La négociation a connu plusieurs rebondissements et nécessité tact et\ndoigté. Enfin, la situation des clients est très saine financièrement.\n\nLes parties ont été convoquées en date du 17 janvier 2006. Les clients se sont présentés.\nL'avocat s'est excusé étant à l'étranger.\n\nLes clients ont confirmé leur requête de taxation. Ils ont confirmé le fait qu'il n'avait\njamais été discuté d'honoraires de résultat avec leur conseil et indiqué également que\nl'activité de l'avocat ne le justifiait pas, le travail d'un tiers ayant permis la conclusion de\nl'accord. Ils ont confirmé enfin que leur situation financière était saine.\n\nLe dossier de l'avocat a été déposé sur demande de la Commission de taxation le\n17 mars 2006. Il ressort du dossier produit une très importante correspondance de\nplusieurs études d'avocats, notamment dès octobre 2004. Il apparaît en outre de cette\n\nTH C/26443/2005\n- 3/5 -\n\ncorrespondance qu'en février 2005, soit quelques mois avant l'accord, l'avocat requérait\nencore pour ses mandants le paiement d'une somme de 4'580'000 fr. , puis en avril de\n3'500'000 fr.\n\nEN DROIT\n\nQue selon l'article 39 LPAv, la Commission de taxation des honoraires d'avocats se\nborne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions relatives à\nl'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du\nmandat ou au règlement des comptes entre les parties, étant du ressort du juge ordinaire.\n\nQue selon l'article 34 LPAv, les honoraires sont, sous réserve des décisions de la\nCommission de taxation, fixés par l'avocat lui-même, compte tenu du travail qu'il a\neffectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a\nassumée, du résultat obtenu et de la situation de son client.\n\nQue dans le même sens, l'article 12 des us et coutumes de l'Ordre des Avocats de\nGenève dispose que les honoraires doivent être proportionnés au temps consacré, à\nl'importance, à la difficulté de l'affaire, au résultat obtenu et à la situation du client.\n\nQu'ainsi les avocats établissent leurs notes d'honoraires selon leur appréciation, sans être\nliés par un tarif, ce qui rend d'autant plus importante la censure de la Commission de\ntaxation (ATF 4P 190/2004, c. 3.1).\n\n"}