b) Concernant le respect de la convention passée entre l’avocat et le client en date du 26 novembre 2002, la Commission rappelle le principe général du droit selon lequel les contrats sont faits pour être respectés. Dans la mesure où, ni l’activité de l’avocat, ni son succès n’ont été remis en cause, J______ n’ayant pas présenté d’observation et ne s’étant pas présenté à l’audience, la Commission de taxation ne pourra que considérer que la convention conclue est conforme aux critères de la loi et qu’elle doit dès lors être exécutée.