a) Concernant ce dernier point, la Commission de taxation des honoraires d’avocat constate en premier lieu que sa compétence résultant de la loi genevoise sur la profession d’avocats se limite à l’examen des honoraires issus de l’activité déployée par un avocat exerçant à Genève sur la base de ladite loi. Elle n’est pas habilitée à se déterminer sur les prestations exécutées par des avocats non inscrits au tableau exerçant hors de son for de compétence à l’étranger et selon leurs règles propres.