{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-05-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-21370-2004_2005-05-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646750?doc=", "Checksum": "5b07f5413e562fbe74adcb3fa3244c30"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-21370-2004_2005-05-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2005/0000/ATAX_000061_2005_C_21370_2004.pdf", "Checksum": "27d0e794d3230a287d76c74dd37bf668"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/21370/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 19.05.2005 C/21370/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMPÉTENCE | La compétence de la Commission résultant de la LPAv se limite à l'examen des honoraires issus de l'activité déployée par un avocat exerçant à Genève. 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Elle n'est pas habilitée à se déterminer sur des prestations exécutées par des avocats non inscrits au tableau exerçant hors son for de compétence à l'étranger et selon leurs règles propres\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nTH C/21370/2004 ATAX/61/2005\n\nDECISION\n\nde la Commission de taxation des honoraires d'avocat\n\nDU JEUDI 19 MAI 2005\n\nEntre\n\nMaître B______, avocate, Rue ______, à Genève, comparant par Me Olivier Wehrli,\navocat, en l’Etude duquel elle élit domicile, partie requérante\n\net\n\nMonsieur J______, Rue ______, à Genève, partie citée\n\nLa présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire\nle 20.05.05\n\nTH C/21370/2004\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\n1. Par requête du 27 septembre 2004, Me B______, avocate, a saisi la Commission de\ntaxation des honoraires d’avocat en vue du paiement par J______, en sus du\npaiement des honoraires selon la note d’honoraires dressée en fonction des heures\npassées, de la somme de 100'000 fr. convenue en cas d’aboutissement favorable de la\nprocédure intentée par Me B______ pour le compte de son client dans le cadre d’une\naction en constatation de paternité intentée par celui-ci par devant les tribunaux\nisraéliens, ainsi que de la reconnaissance de cette décision par les autorités suisses et\nde la délivrance d’un certificat d’héritier dans la succession de son père.\n\nAu cours de la procédure qui a duré plusieurs années, plusieurs notes d’honoraires\nont été établies à un taux horaire de 250 fr. l’heure. Elles ont été payées. La\nconvention de participation au résultat a été passée le 26 novembre 2002.\n\nLa procédure a abouti à un arrêt du Tribunal fédéral du 6 avril 2004 prononcé en\nfaveur de la reconnaissance du jugement israélien constatant le lien de filiation entre\nle client et le défunt.\n\n2. J______ n’a pas fait d’observation à la requête de taxation et ne s’est pas présenté à\nl’audience du 14 décembre 2004 lors de laquelle l’avocate requérante a confirmé que\nses notes d’honoraires avaient été payées, de même qu’un acompte de 65'000 fr. en\ndate du 11 novembre 2004 sur le pactum conclu, de sorte qu’il restait dû une somme\nde 35'000 fr. sur ledit pactum. D’autre part, elle a indiqué que les avocats mis en\nœuvre dans le cadre de la cause en Israël réclamaient une prime de succès de 15'000\n$ qu’elle sollicitait la Commission de taxation de taxer également se considérant\ncomme solidairement responsable du paiement de cette prime à l’égard des avocats\nisraéliens.\n\nElle a indiqué que le client n’avait jamais contesté, ni le travail effectué, ni le\nmontant des honoraires, ni le tarif appliqué, ni d’ailleurs la validité du pactum passé\nle 26 novembre 2002, la procédure ayant duré cinq ans.\n\nElle a déclaré en outre que le client, suite à l’issue favorable du litige avait pu\nprendre possession d’un montant de la succession de son père d’environ 1'650'000 fr.\n\nTH C/21370/2004\n- 3/4 -\n\nEN DROIT\n\nI. Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés\npar l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de\nl'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de\nla situation de son client (art. 34 LPAv, E6.10).\n\nII. Le litige se résume en l’espèce, d’une part au paiement d’un solde de 35'000 fr.\nrésultant d’une convention d’honoraires passée entre le client et son avocat suite au\nsuccès de la procédure intentée, ainsi que d’autre part à la question de la taxation\nd’une prime de succès réclamée par des avocats étrangers au client pour leur action à\nl’étranger.\n\na) Concernant ce dernier point, la Commission de taxation des honoraires d’avocat\nconstate en premier lieu que sa compétence résultant de la loi genevoise sur la\nprofession d’avocats se limite à l’examen des honoraires issus de l’activité déployée\npar un avocat exerçant à Genève sur la base de ladite loi. Elle n’est pas habilitée à se\ndéterminer sur les prestations exécutées par des avocats non inscrits au tableau\nexerçant hors de son for de compétence à l’étranger et selon leurs règles propres.\n\nEn outre, la Commission constate que les factures des avocats israéliens mis en\nœuvre pour J______ en Israël ont été adressées directement à celui-ci, de sorte qu’en\ntout état de cause, on peut douter de la responsabilité solidaire de l’avocate\nrequérante quant au paiement d’une prime de succès réclamée par ces avocats\nisraéliens.\n\n"}