1.3 Etant observé que c’est par un courrier de l’Etude de Me C______ daté du 9 février 2006 que les époux Y______ ont obtenu le détail des prestations facturées dans leur dossier, leur demande de taxation du 22 août 2006 n’est pas tardive et elle est par conséquent recevable. 2. L’article 34 LPAv prévoit que les honoraires sont fixés en tenant compte du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée par l’avocat, du résultat obtenu et de la situation de son client.