1.2 Le Tribunal fédéral a posé pour principe en 1976 déjà (arrêt non publié de la Chambre de droit public du 14 juillet 1976) que la Commission de taxation genevoise était compétente « pour fixer définitivement le montant des honoraires, même si une reconnaissance de la note établie par l’avocat est intervenue dans l’intervalle » (arrêt précité, page 5). A défaut, « la Commission de taxation commettrait un déni de justice si elle n’entrait pas en matière » (ibid. page 6).