Me C______ a enfin précisé que l’établissement de la note d’honoraires ainsi que d’autres diligences, postérieures à la note du 8 novembre 2005, facturables à hauteur de 1'187 fr. 50, TVA en sus, selon le time-sheet produit, n’avaient en réalité pas été facturées aux demandeurs. G. Lors de leur audition du 10 octobre 2006, les parties ont persisté dans leurs explications. Assistés dorénavant d’un nouveau conseil dans la procédure administrative relative à leur séjour, les demandeurs étaient toujours dans l’attente de la décision fédérale. EN DROIT