{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-03-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-19977-2006_2007-03-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646888?doc=", "Checksum": "66908f8416ea5d4df768fa6f362c23c2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-19977-2006_2007-03-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2007/0000/ATAX_000016_2007_C_19977_2006.pdf", "Checksum": "316104bb1591a44575b4b669d6e38e6d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/19977/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 30.03.2007 C/19977/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REDUIT; DÉLAI | Lorsque le client s'est d'ores et déjà acquitté de la note, il doit toutefois agir dans un délai raisonnable, soit le délai d'un an prévu par le CO pour les vices du consentement."}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:28:10", "Checksum": "d2f952d6e37a1d7bcc11dd25935962e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 30.03.2007 C/19977/2006\nRegeste:\nREDUIT; DÉLAI | Lorsque le client s'est d'ores et déjà acquitté de la note, il doit toutefois agir dans un délai raisonnable, soit le délai d'un an prévu par le CO pour les vices du consentement.\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nTH C/19977/2006 ATAX/16/2007\n\nDECISION\n\nde la Commission de taxation des honoraires d'avocat\n\nDU VENDREDI 30 MARS 2007\n\nEntre\n\nMadame et Monsieur Y______, Chemin ______, à Genève, parties requérantes\n\net\n\nMaître C______, avocate, Rue ______, à Genève, partie citée\n\nLa présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire\nle 30.03.07\n\nTH C/19977/2006\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par requête du 22 août 2006, complétée par des observations datées des 28\nseptembre et 2 octobre 2006, Mme et M. Y______ ont saisi la Commission de\nCéans d’une contestation de deux notes d’honoraires que Me C______ leur avait\nadressées, à savoir\n\n- note d’honoraires du 7 avril 2005, pour l’activité déployée en droit administratif,\ndu 10 septembre 2004 au 31 mars 2005, au montant de 5'500 fr., et frais divers\n37 fr. 30, soit au total, TVA non comprise, 5'537 fr. 70 dont à imputer 3'228 fr.\nreçus à titre de provision le 16 septembre 2004;\n\n- note d’honoraires du 8 novembre 2005, pour la suite de l’activité déployée en\ndroit administratif, du 1er avril au 7 novembre 2005, au montant de 3'500 fr.\nTVA non comprise.\n\nsoit, en résumé, des honoraires totaux de 9'000 fr. et des frais divers pour\n37 fr. 70, soit un total de 9'037 fr. 70, TVA non comprise.\n\nB. Le solde de la note d’honoraires du 7 avril 2005 a été réglé le surlendemain par les\ndemandeurs.\n\nLa note d’honoraires du 8 novembre 2005 a été réglée le 11 novembre 2005.\n\nC. La contestation des deux notes d’honoraires de Me C______ intervient moins\nd’une année après leur règlement par les époux Y______.\n\nD. Les demandeurs considèrent que le montant des honoraires est trop élevé. Ils font\nvaloir en substance que la facturation de leur conseil était absurde (facturation\nd’une lettre relative à une erreur de comptabilité commise par l’avocate ainsi que\ndu temps consacré à l’établissement de la note d’honoraires), que le temps\nconsacré à certaines diligences (lettres, conversations téléphoniques, corrections\nd’un mémoire de recours) était trop important et enfin que certaines diligences\nauraient pu être accomplies par d’autres membres de l’Etude, par exemple par une\nsecrétaire.\n\nLes demandeurs ont expliqué que le caractère tardif de leur contestation des\nhonoraires de leur conseil était dû au fait que ce n’était qu’après le règlement de\nceux-ci, et après avoir consulté un nouvel avocat, qu’ils avaient appris l’existence\nde time-sheets et pu en obtenir communication.\n\nE. Me C______, collaboratrice alors dans l’étude ______, a expliqué que son mandat\nvisait à la régularisation du séjour en Suisse de ses clients, dépourvus de titre de\nséjour, M. Y______, de nationalité tunisienne, séjournant dans notre pays depuis\nde nombreuses années tandis que son épouse, de nationalité biélorusse, avait\n\nTH C/19977/2006\n- 3/5 -\n\nbénéficié quant à elle d’un permis d’étudiant au renouvellement hautement\nproblématique en raison de son âge et de l’achèvement de sa formation.\n\nLa défenderesse avait obtenu un préavis favorable de l’Office cantonal de la\npopulation du canton de Genève devant permettre à ses clients d’être mis au\nbénéfice d’une exception aux mesures de limitation des étrangers et d’éviter une\nexpulsion de Suisse et, suite à un refus de l’Office fédéral des Migrations de\nmettre les demandeurs au bénéfice de l’exception, elle avait rédigé un recours\nauprès du Département fédéral de justice et police.\n\nF. La défenderesse a produit son time-sheet dont il résulte qu’elle a consacré 93,25\nunités / 4, soit 23 heures, à ce dossier, ce qui correspond à un tarif horaire, sans\nTVA., de 391 fr. (9'000 fr. : 23).\n\nMe C______ a enfin précisé que l’établissement de la note d’honoraires ainsi que\nd’autres diligences, postérieures à la note du 8 novembre 2005, facturables à\nhauteur de 1'187 fr. 50, TVA en sus, selon le time-sheet produit, n’avaient en\nréalité pas été facturées aux demandeurs.\n\nG. Lors de leur audition du 10 octobre 2006, les parties ont persisté dans leurs\nexplications. Assistés dorénavant d’un nouveau conseil dans la procédure\nadministrative relative à leur séjour, les demandeurs étaient toujours dans l’attente\nde la décision fédérale.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L’article 36 LPAv prévoit que la Commission de taxation est saisie à la\nrequête de la partie la plus diligente en cas de contestation relative au\nmontant des honoraires d’un avocat.\n\n1.2 Le Tribunal fédéral a posé pour principe en 1976 déjà (arrêt non publié de la\nChambre de droit public du 14 juillet 1976) que la Commission de taxation\ngenevoise était compétente « pour fixer définitivement le montant des\nhonoraires, même si une reconnaissance de la note établie par l’avocat est\nintervenue dans l’intervalle » (arrêt précité, page 5). A défaut, « la\nCommission de taxation commettrait un déni de justice si elle n’entrait pas\nen matière » (ibid. page 6).\n\n"}