Dans la mesure où les conclusions de la partie citée concernent la qualité d’exécution du mandat par l’avocat, relativement à l'information due par le mandataire sur la question du for genevois pour intenter une action, celles-ci ne relèvent pas de la compétence de la Commission. Le cité est renvoyé à mieux agir sur ce point. TH C/19941/2005 - 4/5 -