D. Lors de l’audience du 13 décembre 2005, l’avocat a persisté dans les termes et conclusions de sa requête. Quant à L______, il a informé le greffe, par pli expédié le 1er décembre 2005, qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience, sans en solliciter le report. EN DROIT 1. Vu l'article 124 de la loi sur l'organisation judiciaire et les articles 34 et ss de la loi genevoise sur la profession d'avocat;