à Genève. Me M______, après avoir exposé la possibilité d’attraire F______ en Suisse sur la base de l’art. 5 ch. 3 de la Convention de Lugano, a toutefois précisé que les tribunaux genevois seraient amenés à se déclarer incompétents seulement dans la mesure où F______ soulèverait cette incompétence et obtiendrait une décision en sa faveur. L______ semble avoir accepté cette éventualité. De plus, en février 2003, Me M______ a rédigé une consultation juridique de plus de 16 pages, relative à trois problèmes juridiques qui se posaient sur le fond.