{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-01-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-19941-2005_2006-01-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646804?doc=", "Checksum": "e9fead2214aae87f8a39b3c1f8f1a5af"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-19941-2005_2006-01-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2006/0000/ATAX_000003_2006_C_19941_2005.pdf", "Checksum": "3deaf657092e202498ebde322a06ad1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/19941/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 18.01.2006 C/19941/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONFIRME; TARIF(EN GÉNÉRAL) | Un tarif horaire de 545 fr. a été considéré comme adéquat en raison du soin mis par l'avocat personnellement dans l'accomplissement du mandat et du résultat obtenu rapidement compte tenu de sa spécialisation en droit de la propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:59", "Checksum": "0941ec833e75568490f64281a3ed722b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 18.01.2006 C/19941/2005\nRegeste:\nCONFIRME; TARIF(EN GÉNÉRAL) | Un tarif horaire de 545 fr. a été considéré comme adéquat en raison du soin mis par l'avocat personnellement dans l'accomplissement du mandat et du résultat obtenu rapidement compte tenu de sa spécialisation en droit de la propriété intellectuelle\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nTH C/19941/2005 ATAX/3/2006\n\nDECISION\n\nde la Commission de taxation des honoraires d'avocat\n\nDU MERCREDI 18 JANVIER 2006\n\nEntre\n\nMaître M______, avocat, Rue ______, à Genève, partie requérante\n\net\n\nMonsieur L______, Route ______, France, partie citée\n\nLa présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire\nle 19.01.06\n\nTH C/19941/2005\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 septembre 2005, Me M______,\navocat, invite la Commission de taxation des honoraires d’avocat (ci-après : la\nCommission) à fixer la somme totale des honoraires ainsi que des débours qui\nlui sont dus à 10'399 fr. 15 hors taxes, selon la facture du\n18 juillet 2004 adressée à L______, sous déduction de 1'458 fr. 75 déjà versés\npar ce dernier en date du 1er septembre 2005.\n\nMe M______ expose en substance que c’est en date du 9 juillet 2002 que\nL______ ainsi que son conseil genevois en première instance, D______, l’ont\nconsulté pour la première fois pour une affaire concernant le droit d’auteur. En\neffet, L______ avait constaté que F______ avait repris certains passages\nd’ouvrages dont il est lui-même l’auteur, en tant que spécialiste de la\nclimatologie et de la météorologie tropicales. Les divers courriers adressés par\nD______ à F______ étant restés sans résultat, L______ a mandaté Me M______\nen vue d’agir judiciairement contre F______, cela si possible en Suisse, à\nGenève. Me M______, après avoir exposé la possibilité d’attraire F______ en\nSuisse sur la base de l’art. 5 ch. 3 de la Convention de Lugano, a toutefois\nprécisé que les tribunaux genevois seraient amenés à se déclarer incompétents\nseulement dans la mesure où F______ soulèverait cette incompétence et\nobtiendrait une décision en sa faveur. L______ semble avoir accepté cette\néventualité. De plus, en février 2003, Me M______ a rédigé une consultation\njuridique de plus de 16 pages, relative à trois problèmes juridiques qui se\nposaient sur le fond.\n\nEn date du 18 juillet 2004, sentant que la poursuite de ses activités dans ce\nmandat ne serait plus possible, Me M______ a établi une facture à l’attention de\nL______ pour un total de 9'500 fr. d’honoraires hors taxes, ainsi que 899 fr. 15\nde débours divers, dont 697 fr. 15 de frais de constat pour Me J______, huissier\njudiciaire.\n\nB. Quant à L______, dans son pli expédié au greffe le 8 novembre 2005, il conteste\nle montant des honoraires facturés par Me M______. Il explique avoir parlé de\nson affaire concernant le droit d’auteur à D______ qu’il connaissait\npersonnellement et qui aurait accepté de se charger de l’affaire à titre amical.\nPuis tous deux se sont mis en contact avec Me M______, spécialiste en droit\nd’auteur. Selon L______, ce ne serait qu’au mois de juillet 2003 qu’il aurait été\nmis en garde par Me M______ du problème de compétence à raison du lieu des\ntribunaux genevois.\n\nL______, nonobstant sa contestation de la note de frais et honoraires du 18\njuillet 2004, a versé la somme de 1'458 fr. 75 à Me M______.\n\nTH C/19941/2005\n- 3/5 -\n\nEn substance, L______ reproche à Me M______ ainsi qu’à D_____ d’avoir su\ndès le départ que toute action intentée à Genève serait d’emblée vouée à l’échec.\n\nC. Selon le time-sheet joint à la requête, Me M______ a déployé une activité de\n17,40 heures entre le 9 juillet 2002 et le 10 juillet 2004, pour un tarif horaire de\n546 fr. Le dossier a également été versé à la procédure.\n\nD. Lors de l’audience du 13 décembre 2005, l’avocat a persisté dans les termes et\nconclusions de sa requête. Quant à L______, il a informé le greffe, par pli\nexpédié le 1er décembre 2005, qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience,\nsans en solliciter le report.\n\nEN DROIT\n\n1. Vu l'article 124 de la loi sur l'organisation judiciaire et les articles 34 et ss de la\nloi genevoise sur la profession d'avocat;\n\nLes honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission, fixés par\nl'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de\nl'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu\net de la situation de son client (art. 34 LPAv).\n\nLa Commission se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les\nquestions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles\nqui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les\nparties, sont du ressort du juge ordinaire (art. 39 LPAv).\n\n"}