TH C/18454/2005 - 3/4 - EN DROIT 1. Vu l'article 124 de la loi sur l'organisation judiciaire et les articles 34 et ss de la loi genevoise sur la profession d'avocat; Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission, fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv).