a. La Loi genevoise sur la profession d’avocat (LPAv) institue en son article 36 al. 1 une Commission de taxation qui statue en cas de contestation relative au montant des honoraires et des débours d’un avocat en matière judiciaire et extrajudiciaire. Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l’avocat lui-même, compte tenu du travail qu’il a effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité qu’il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv).