{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-12-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-16737-2006_2006-12-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646866?doc=", "Checksum": "77bfd87d5e06536de041096f45b7f4f6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-16737-2006_2006-12-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2006/0000/ATAX_000075_2006_C_16737_2006.pdf", "Checksum": "d0de21f0b38c74f4b821de4eed9373d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/16737/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 01.12.2006 C/16737/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REDUIT; TARIF(EN GÉNÉRAL) | Le fait pour un avocat de s'exprimer en anglais avec son client ne justifie pas de droit à une tarification spécifiquement élevée des honoraires, dès lors que ce fait ne représente pas une circonstance exceptionnelle."}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:40", "Checksum": "3877f555f6aca196a85da92da596f2df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 01.12.2006 C/16737/2006\nRegeste:\nREDUIT; TARIF(EN GÉNÉRAL) | Le fait pour un avocat de s'exprimer en anglais avec son client ne justifie pas de droit à une tarification spécifiquement élevée des honoraires, dès lors que ce fait ne représente pas une circonstance exceptionnelle.\n\n On ajoutera que, par lettre du 17 juillet 2006, Me A______ a informé son client\ndu fait qu’en raison de la saisine par ce dernier de la Commission de taxation, il\nannulait sa note d’honoraires du 15 mai 2006 et réclamait de ce fait l’entier de sa\nfacture du 9 mai 2006, représentant un total de 18'815 fr. 25.\n\nTH C/16737/2006\n- 4/6 -\n\nEN DROIT\n\na. La Loi genevoise sur la profession d’avocat (LPAv) institue en son article 36 al. 1\nune Commission de taxation qui statue en cas de contestation relative au montant\ndes honoraires et des débours d’un avocat en matière judiciaire et extrajudiciaire.\n\nLes honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation,\nfixés par l’avocat lui-même, compte tenu du travail qu’il a effectué, de la\ncomplexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité qu’il a assumée, du\nrésultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv).\n\nLa Commission se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les\nquestions relatives à l’existence et au montant de la créance, notamment celles qui\nont trait à l’exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties,\nsont du ressort du juge ordinaire (art. 39 LPAv).\n\nb. En l’espèce, force est de constater que, s’agissant d’une procédure en divorce, soit\nen particulier une requête commune avec accord complet, cette dernière ne revêt\naucune complexité ou importance particulière.\n\nCertes, et ainsi qu’il le relève, Me A______ a dû s’exprimer en anglais. Ce fait ne\nreprésente cependant aujourd’hui pas une circonstance si exceptionnelle qu’elle\njustifie une tarification spécifiquement élevée des honoraires.\n\nMe A______ souligne par ailleurs qu’un travail de qualité et personnalisé fut\neffectué pour le compte du requérant (lettre du 26 septembre à la Commission de\ntaxation 2006 page 4). Il n’y a là rien que de très normal dès lors que c’est ce que\nl’on attend d’un avocat dans l’exécution de son mandat.\n\nEnfin, afin de justifier ses honoraires, le cité a indiqué par-devant la Commission\nde taxation avoir tenu compte de la situation financière du requérant, ce qui est\ncontraire à ses écrits (cf. lettre du 26 septembre à la Commission de taxation 2006\npages 3 et 4 ; lettre du 5 juillet 2006 à B______).\n\nA la lecture du time-sheet produit par le cité, on constate par ailleurs et en\nparticulier que :\n\nI. Plus de 20 conférences internes ont été comptabilisées. On comprend mal la\nnécessité de ces dernières, s’agissant, comme déjà indiqué, d’une affaire simple, et\nque l’on qualifiera même de basique.\n\nII. 24 heures ont été facturées pour la rédaction de la convention de divorce et la\nrequête commune, dont 13 de traduction. On relèvera à cet égard que ladite\nconvention comporte 10 articles, répartis sur cinq pages, et résulte d’un accord\ncomplet entre les parties. La requête commune reprend pour sa part, et tout\nnaturellement, le contenu de la convention.\n\nTH C/16737/2006\n- 5/6 -\n\nLes 11 heures d’activité retenues pour la rédaction de ces documents sont ainsi\ntrès excessives.\n\nIl en va de même des 13 heures consacrées à la traduction de ces mêmes pièces.\nOn comprend mal que Me A______ invoque l’urgence lui ayant interdit d’avoir\nrecours à un traducteur externe pour ensuite retenir 13 heures de traduction à\n190 fr. l’unité, soit un temps particulièrement long et un coût extrêmement élevé\npar rapport au travail à effectuer. Ce d’autant plus que quand bien même le\nrequérant a indiqué à son Conseil, comme c’est souvent le cas, qu’il souhaitait\nêtre divorcé le plus rapidement possible, rien ne démontre une telle prétendue\nurgence, au demeurant contestée par le requérant.\n\nIII. Plus de 10 postes du time-sheet se réfèrent à l’Etude du dossier et autres, ce qu’à\nnouveau la complexité de l’affaire n’explique nullement.\n\nIl sera rappelé que finalement, et après l’audience de comparution personnelle des\nparties, les époux B______ ont décidé de retirer leur requête et de renoncer ainsi à\ndivorcer.\n\nAu vu de ce qui précède, les heures facturées seront donc fortement réduites dans\nla mesure où leur nombre apparaît très largement disproportionné au regard de\nl’importance des travaux réalisés et compte tenu également de l’absence de\ncomplexité de l’affaire dont on se doit de souligner à nouveau, au contraire,\nl’extrême simplicité.\n\n*****\n\nTH C/16737/2006\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT :\n\nArrête la note d’honoraires de Me A______ du 9 mai 2006 à la somme de\n9'000 fr.\n\nSiégeant : M. Louis PEILA président; M. Cédric-Laurent MICHEL, juge;\nMe Vincent SPIRA, avocat; Mme Céline GLAUS, secrétaire.\n\nTH C/16737/2006\n"}