{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-12-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-16737-2006_2006-12-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646866?doc=", "Checksum": "77bfd87d5e06536de041096f45b7f4f6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-16737-2006_2006-12-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2006/0000/ATAX_000075_2006_C_16737_2006.pdf", "Checksum": "d0de21f0b38c74f4b821de4eed9373d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/16737/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 01.12.2006 C/16737/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REDUIT; TARIF(EN GÉNÉRAL) | Le fait pour un avocat de s'exprimer en anglais avec son client ne justifie pas de droit à une tarification spécifiquement élevée des honoraires, dès lors que ce fait ne représente pas une circonstance exceptionnelle."}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:40", "Checksum": "3877f555f6aca196a85da92da596f2df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 01.12.2006 C/16737/2006\nRegeste:\nREDUIT; TARIF(EN GÉNÉRAL) | Le fait pour un avocat de s'exprimer en anglais avec son client ne justifie pas de droit à une tarification spécifiquement élevée des honoraires, dès lors que ce fait ne représente pas une circonstance exceptionnelle.\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nTH C/16737/2006 ATAX/75/2006\n\nDECISION\n\nde la Commission de taxation des honoraires d'avocat\n\nDU VENDREDI 1ER DECEMBRE 2006\n\nEntre\n\nMonsieur B______, Rue ______, à Genève, partie requérante,\n\net\n\nMaître A______, avocat, Avenue ______, à Genève, partie citée\n\nLa présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire\nle 5.12.06\n\nTH C/16737/2006\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par requête du 12 juillet 2006, B______ invite la Commission de taxation à\nstatuer dans le litige l’opposant à son avocat, Me A______, en relation avec une\nnote de frais et honoraires du 9 mai 2006 d’un montant total de 18'815 fr. 25.\n\nLe requérant explique avoir, en novembre 2005, souhaitant entreprendre une\nprocédure de divorce avec accord complet, consulté Me A______, lequel lui avait\nété recommandé par l’un de ses amis.\n\nLa facture litigieuse concerne des prestations déployées entre le 2 novembre 2005\net le 27 mars 2006 ; elle présente un montant d’honoraires de 15'600 fr. ainsi que\ndivers frais et débours, totalisant le montant précité de 18'815 fr. 25. Compte tenu\nd’une provision initialement versée de 4’000 fr., le solde de ladite facture s’élève\nà 14'815 fr. 25.\n\nMe A______ a dans un premier temps réduit ses prétentions en adressant au\nrequérant une nouvelle note d’honoraires le 15 mai 2006, les arrêtant à\n11'254 fr. 68 et déterminant ainsi le solde en sa faveur à 10'000 fr.\n\nB______ a payé un acompte de 5’000 fr. sur le solde en question. Parallèlement, il\na contesté cette dernière facture par lettre du 29 juin 2006, estimant que la note\nd’honoraires de son avocat était disproportionnée et excessive s’agissant d’un\ndivorce « simple » et « classique ».\n\nEn réponse à la lettre de Me A______ du 26 septembre 2006, adressée à la\nCommission de taxation, le requérant a, par courrier du 3 octobre 2006, ajouté\nque :\n\n- Me A______ ne lui avait pas communiqué son taux horaire et le montant\nprévisible de ses honoraires lors de son premier contact avec celui-ci, ni en cours\nde procédure ;\n\n- la facture initiale du 9 mai 2006 a été réduite suite à une intervention de sa part\nauprès de Me A______, lequel l’avait reçue suite à sa réclamation ;\n\n- il n’a jamais sollicité Me A______ d’effectuer une traduction anglaise de la\nconvention par des avocats de l’Etude ;\n\n- il n’a jamais requis son Conseil d’agir en urgence, ainsi que ce dernier le\nsoutient, quand bien même il admet lui avoir précisé souhaiter terminer au plus\nvite la procédure vu la nature « simple » de cette dernière, s’agissant d’une\nrequête commune avec accord complet ;\n\nTH C/16737/2006\n- 3/6 -\n\n- la convention n’a jamais été sujet au moindre « va-et-vient », ayant été\ndirectement signée par lui-même et son épouse et déposée le lendemain de sa\nréception par lui-même à l’Etude de Me A______.\n\nEntendu par la Commission de taxation le 10 octobre 2006, le requérant a\nconfirmé ce qui précède. Il a notamment à nouveau souligné que le montant des\nhonoraires (taux horaire et factures prévisibles) n’ait été discuté à quelque\nmoment que ce soit avec Me A______, et ce avant que ce dernier n’adresse sa\nfacture aujourd’hui litigieuse.\n\nIl persiste contester devoir verser l’ultime acompte de 5'000 fr.\n\nFormellement interpellé à cet égard par la Commission, le requérant a indiqué\nqu’il souhaitait que cette dernière arrête le montant de la note de frais et\nhonoraires de Me A______ à 9'000 fr., sans requérir qu’elle procède à une\néventuelle taxation inférieure à ce dernier montant.\n\nB. Par lettre du 26 septembre 2006, Me A______ a contesté les arguments du\nrequérant.\n\nIl a en particulier indiqué que les tarifs en vigueur au sein de l’Etude avaient été\nclairement exposés au requérant (600 fr. pour un associé ; 190 fr. pour un\nstagiaire).\n\nMe A______ a souligné l’urgence dans laquelle il avait dû, ainsi que les\ncollaborateurs de l’Etude, intervenir, le travail considérable de traduction que son\nEtude avait dû assumer (et qu’il n’avait pas été possible de confier à un traducteur\nextérieur vu l’urgence précisément), ainsi que la qualité particulière et\npersonnalisée des services fournis au requérant.\n\nEgalement entendu par la Commission de taxation le 10 octobre 2006, Me\nA______ a confirmé ce qui précède. Il a à nouveau insisté sur l’urgence dans\nlaquelle il avait dû agir, de même que le fait d’avoir dû s’exprimer avec l’épouse\ndu requérant en langue anglaise.\n\nLe cité a précisé que les conférences internes relevées dans sa note de frais et\nhonoraires étaient relatives aux entretiens qu’il avait eus avec les stagiaires et\ncollaborateurs de l’Etude pour discuter du dossier. Il a enfin précisé que sa facture\navait été établie en rapport avec les revenus élevés de son client, lequel exerçait la\nprofession de médecin-psychiatre.\n\n"}