La Commission constate que la valeur litigieuse dont était en charge Me S______ était de 5'000 fr. Il parait dès lors difficile d’admettre, même s’il a pu s’agir d’une question de principe, que sa facture dépasse de presque du double le montant de la valeur litigieuse. A cela s’ajoute que le décompte de Me S______, produit le 10 mars 2005, ne permet pas de comprendre quelle activité a été effectuée par un associé, respectivement par un collaborateur ou un stagiaire. La Commission n’a pas pour habitude d’accepter un tarif unique, qui plus est à hauteur d’un montant dépassant le montant généralement admis de 400 fr. à 450 fr. de l’heure.