Enfin, contrairement à ce que semble soutenir le T______, le fait que l’accord ait été finalisé directement par lui ne saurait justifier une réduction d’honoraires, dans la mesure où il est patent que cette transaction a été rendue possible par les démarches initiées par Me W______. En conséquence, la note d’honoraires de Me W______ du 29 avril 2005 au montant de 4'350 fr. 80 sera intégralement confirmée. Le tarif horaire de celle du 6 mai 2005 sera ramené à 225. fr., de sorte que son montant sera arrêté à 3'825 fr. pour les honoraires, 208 fr. pour les frais annexes, non contestés, et 306 fr. 50 de TVA, soit au total 4'339 fr. 50 en lieu et place du montant initial de 7'110 fr. 20.