S’agissant du tarif horaire, les parties ont toutes deux admis qu’il avait été fixé d’entrée de cause à 225 fr. Il ne ressort pas du dossier que Me W______ aurait annoncé au T______ une augmentation de tarif pour le fixer à 380 fr. pour une autre partie de son activité. De surcroît, il n’est pas contesté que le T______ rencontrait des problèmes financiers, ce dont son Conseil était informé et qui expliquait le tarif convenu, inférieur aux usages en vigueur dans la profession. Ce tarif sera donc retenu pour toute l’activité déployée par Me W______ et sa note du 6 mai 2005 corrigée en conséquence.