Il conteste en revanche avoir accepté un tarif horaire de 380 fr. pour cette seconde note d’honoraires, soit un tarif supérieur à celui convenu d’entente entre les parties dès le début du mandat en raison des difficultés financières rencontrées par le T______, tarif pratiqué dans la note d’honoraires intermédiaire du 31 août 2004 et dans celle du 29 avril 2005, qui est de 225 fr. l’heure. Enfin, il fait valoir qu’il a lui-même négocié l’accord final avec M______ sans l’aide de Me W______, de sorte que celui-ci ne peut réclamer des honoraires de ce chef. 6. Entendues lors de l’audience du 13 septembre 2005, les parties ont persisté dans leurs déterminations respectives.