{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-14003-2005_2006-05-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646824?doc=", "Checksum": "bc1270b688e16d4e7fa79d006a6a35b6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-14003-2005_2006-05-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2006/0000/ATAX_000031_2006_C_14003_2005.pdf", "Checksum": "785b877878b5566327082be5f486a776"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/14003/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 02.05.2006 C/14003/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REDUIT; HONORAIRES | Le fait que le client finalise directement l'accord avec sa partie adverse ne justifie pas une réduction des honoraires de l'avocat, dans la mesure où il est patent que la transaction a été rendue possible grâce à ses démarches"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:39", "Checksum": "a791e4a84ad9b28329752650d0fd394c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 02.05.2006 C/14003/2005\nRegeste:\nREDUIT; HONORAIRES | Le fait que le client finalise directement l'accord avec sa partie adverse ne justifie pas une réduction des honoraires de l'avocat, dans la mesure où il est patent que la transaction a été rendue possible grâce à ses démarches\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nTH C/14003/2005 ATAX/31/2006\n\nDECISION\n\nde la Commission de taxation des honoraires d'avocat\n\nDU MARDI 2 MAI 2006\n\nEntre\n\nMaître W______, avocat, Rue______, à Genève, partie requérante\n\net\n\nT______, sis Route ______, à Genève, partie citée\n\nLa présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire\nle 4.05.06\n\nTH C/14003/2005\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\n1. Le T______ (ci-après le T______) a consulté Me W______ depuis juillet 2002 dans\nle cadre de divers litiges l’opposant à la propriétaire du terrain sur lequel est exercée son\nactivité, soit S______ tout d’abord et, suite au décès de celle-ci, sa fille, M______.\n\nL’activité, déployée durant près de trois ans par Me W______, a consisté\nessentiellement à agir ou à défendre dans de nombreuses procédures intentées par l’une\nou l’autre des parties par devant le Tribunal des Baux et Loyers.\n\n2. Le mandat a pris fin en avril 2005, suite à une convention d’accord passée entre le\nT______ et M______.\n\n3. Me W______ a émis en dernier lieu une note d’honoraires le 29 avril 2005 et une\nautre le 6 mai 2005, qui n’ont pas été acquittées par le T______, celui-ci lui ayant fait\nsavoir qu’il les contestait.\n\n4. Me W______ a alors saisi la Commission par courrier du 21 juin 2005 et a remis\nl’entier de son dossier, ainsi que de son time-sheet détaillé, ajouté de manière\nmanuscrite sur les notes d’honoraires litigieuses.\n\n5. Par courrier du 26 août 2005 adressé à la Commission, le T______ a contesté le\ntemps consacré par Me W______ à l’activité décrite dans sa note d’honoraires du 29\navril 2005, mais non celle indiquée dans la note d’honoraires du\n6 mai 2005.\n\nIl conteste en revanche avoir accepté un tarif horaire de 380 fr. pour cette seconde note\nd’honoraires, soit un tarif supérieur à celui convenu d’entente entre les parties dès le\ndébut du mandat en raison des difficultés financières rencontrées par le T______, tarif\npratiqué dans la note d’honoraires intermédiaire du 31 août 2004 et dans celle du 29\navril 2005, qui est de 225 fr. l’heure.\n\nEnfin, il fait valoir qu’il a lui-même négocié l’accord final avec M______ sans l’aide de\nMe W______, de sorte que celui-ci ne peut réclamer des honoraires de ce chef.\n\n6. Entendues lors de l’audience du 13 septembre 2005, les parties ont persisté dans\nleurs déterminations respectives.\n\nEN DROIT\n\nLes honoraires sont, sous réserve de décision de la Commission de taxation, fixés par\nl’avocat lui-même compte tenu du travail qu’il a effectué, de la complexité et de\nl’importance de l’affaire, de la responsabilité qu’il a assumée, du résultat obtenu et de la\nsituation de son client (art. 34 LPAv).\n\nTH C/14003/2005\n- 3/4 -\n\nLa Commission de taxation se borne à fixer le montant des honoraires et des débours.\nLes questions relatives à l’existence et au montant de la créance, notamment celles qui\nont trait à l’exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du\nressort du juge ordinaire (art. 39 LPav).\n\nLes heures retenues doivent correspondre à une activité réelle et établie, portant sur les\nconférences, les entretiens téléphoniques, les lettres, les recherches juridiques et la\nconsultation du dossier.\n\nDans le cas d’espèce, l’examen du dossier permet de constater que l’activité décrite\ndans la note d’honoraires du 29 avril 2005 a effectivement été déployée et qu’elle est\nproportionnée aux difficultés inhérentes à la bonne exécution du mandat.\n\nS’agissant du tarif horaire, les parties ont toutes deux admis qu’il avait été fixé d’entrée\nde cause à 225 fr. Il ne ressort pas du dossier que Me W______ aurait annoncé au\nT______ une augmentation de tarif pour le fixer à 380 fr. pour une autre partie de son\nactivité. De surcroît, il n’est pas contesté que le T______ rencontrait des problèmes\nfinanciers, ce dont son Conseil était informé et qui expliquait le tarif convenu, inférieur\naux usages en vigueur dans la profession. Ce tarif sera donc retenu pour toute l’activité\ndéployée par Me W______ et sa note du 6 mai 2005 corrigée en conséquence.\n\nEnfin, contrairement à ce que semble soutenir le T______, le fait que l’accord ait été\nfinalisé directement par lui ne saurait justifier une réduction d’honoraires, dans la\nmesure où il est patent que cette transaction a été rendue possible par les démarches\ninitiées par Me W______.\n\nEn conséquence, la note d’honoraires de Me W______ du 29 avril 2005 au montant de\n4'350 fr. 80 sera intégralement confirmée. Le tarif horaire de celle du 6 mai 2005 sera\nramené à 225. fr., de sorte que son montant sera arrêté à 3'825 fr. pour les honoraires,\n208 fr. pour les frais annexes, non contestés, et 306 fr. 50 de TVA, soit au total 4'339 fr.\n50 en lieu et place du montant initial de 7'110 fr. 20.\n\n*****\n\nTH C/14003/2005\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT :\n\n"}