Sa cliente a effectivement signé, le 9 juillet 2003, deux conventions de règlement d'honoraires distinctes, lesquelles prévoient que les honoraires pour le travail effectué seraient fixés sur la base d'un tarif horaire de 500 fr. pour l'activité de Me B______ luimême, de 400 fr. pour celle d'un collaborateur breveté et de 250 fr. pour celle d'un avocat-stagiaire.