{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-04-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-1386-2005_2005-04-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646738?doc=", "Checksum": "e51904bf3a02fd653c01b3c0af31a9d2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-1386-2005_2005-04-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2005/0000/ATAX_000051_2005_C_1386_2005.pdf", "Checksum": "fc84db92630e7cf125d461e2c2c0af1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1386/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 20.04.2005 C/1386/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONFIRME; PROCÉDURE ; DÉLAI | Une requête de taxation ne peut pas être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté dans la mesure où la LPAv ne prévoit ni délai, ni forme particulière pour la saisir."}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:38:57", "Checksum": "259919c21ed7f75f0d15fd5c0e3b014d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 20.04.2005 C/1386/2005\nRegeste:\nCONFIRME; PROCÉDURE ; DÉLAI | Une requête de taxation ne peut pas être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté dans la mesure où la LPAv ne prévoit ni délai, ni forme particulière pour la saisir.\n\nCompte tenu des divers documents signés par sa cliente, Me B______ estime que sa\ncontestation est irrecevable puisque présentée après le délai contractuellement fixé entre\nles parties et que, par ailleurs, dans la mesure où la note de frais et honoraires a été\napprouvée, la contestation est en tout état infondée.\n\nLors de l'audience du 15 mars 2005, les parties ont persisté dans leur position. O______\na fait valoir qu'elle ne comprenait pas quelle activité\nMe B______ avait pu déployer pour un montant de plus de 18'000 fr. Elle souhaitait la\nfaillite de D______ S.A.; or, cette société existait toujours et elle en était elle-même\nencore administratrice.\n\nO______ a toutefois confirmé qu'elle avait effectivement signé la déclaration précisant\nque la note de frais et honoraires concernant l'activité déployée pour elle-même devait\nêtre acquittée au moyen de la provision qu'elle avait versé à Me B______, à hauteur de\n\nTH C/1386/2005\n- 4/6 -\n\n20'000 fr. et que le solde de 5'000 fr. de provision devait être destiné à la défense de son\nami.\n\nO______ a également confirmé avoir signé pour accord la note de frais et honoraires de\nson avocat à laquelle était annexé le relevé détaillé de l'activité.\n\nInterrogée précisément à cet égard, elle n'a pas prétendu avoir signé l'ensemble de ces\ndocuments sous l'empire d'une quelconque crainte, contrainte ou erreur, ni dans un état\nde détresse particulière.\n\nQuant à Me B______, il a repris et développé les explications fournies dans son écriture\ndu 1er mars 2005.\n\nIl n'a pas déposé son dossier, considérant que sa note de frais et honoraires ne pouvait\nêtre remise en cause et qu'il n'avait donc pas à justifier de son activité. Pour le cas où la\ncontestation de O______ serait jugée recevable, il sollicita de la Commission qu'elle lui\noctroie un délai supplémentaire pour la présentation de son dossier.\n\nEN DROIT\n\nVu l'article 124 de la loi sur l'organisation judiciaire et les articles 34 et ss de la Loi\ngenevoise sur la profession d'avocat;\n\nLes honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par\nl'avocat lui-même, compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de\nl'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la\nsituation de son client (art. 34 LPAv).\n\nLa Commission se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions\nrelatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à\nl'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du\njuge ordinaire (art. 39 LPAv).\n\nLa demande de O______ ne saurait être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. La\nloi sur la profession d'avocat ne prévoit en effet ni délai, ni forme particulière pour saisir\nla Commission de taxation.\n\nLa reconnaissance par le client du montant des honoraires ne le prive pas du droit de les\ncontester ultérieurement devant la Commission (ATF P.634/76 du 14 juillet 1976).\n\nLa requête est donc recevable.\n\nLes documents produits par Me B______ démontrent que O______ a été orientée de\nmanière très précise sur les conditions des deux mandats qu'elle a personnellement\nconfiés à l'avocat, respectivement pour la défense de ses propres intérêts et de ceux de\nson ami. Elle a signé pour accord une note de frais et honoraires qui non seulement\n\nTH C/1386/2005\n- 5/6 -\n\nprécise de manière claire le nombre d'heures consacrées au dossier, mais reprend\négalement la ventilation de l'activité entre Me B______ et ses collaborateur et stagiaire,\nles tarifs appliqués étant identiques à ceux qui avaient été convenus dans la convention\nde règlement d'honoraires de juillet 2003.\n\nDe surcroît, était joint à la note de frais et honoraires un relevé informatique de l'activité\ndéployée.\n\nO______ n'a pas seulement signé cette note, mais également une déclaration dont le\ntexte ne souffre aucune ambiguïté, qui autorise expressément\nMe B______ à prélever le montant de cette note sur la provision de\n20'000 fr. qui lui avait été versée, le solde de la provision de 5'000 fr. devant être affecté\nà l'activité déployée dans le cadre du dossier de E______.\n\nO______ n'a pas prétendu avoir signé ces documents sans les comprendre; elle n'a\nallégué aucun fait qui permettrait de penser qu'une des conditions de l'article 21 CO\naurait été réalisée, ce qui, au demeurant, aurait échappé à la compétence de la\nCommission de céans.\n\nAinsi, au vu des circonstances du cas d'espèce, la note de frais de Me B______ ne\nsaurait être remise en cause.\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT :\n\nFixe à 18'292 fr. TTC les frais et honoraires de Me B______, selon facture du 20 avril\n2004.\n\nDit que la présente décision ne vaut pas jugement exécutoire.\n\nSiégeant : Mme Martine HEYER, présidente; M. Cédric-Laurent MICHEL, juge;\nMe Dominique BURGER, avocate; Mme Céline GLAUS, secrétaire.\n\nTH C/1386/2005\n- 6/6 -\n\nTH C/1386/2005\n"}