Il ne soulève exclusivement que des griefs relatifs à la facturation et principalement au taux horaire facturé, de sorte que la Commission de taxation est compétente pour se prononcer. En substance, se prévalant d’un accord avec Me W______ sur un tarif de 180 fr. de l’heure, le cité conteste le montant facturé par Me I______ et reproche à ce dernier d’avoir appliqué des tarifs horaire variables de 180 fr. pour Me W______, 380 fr. pour Me L______ et 400 fr. pour Me I______.