{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-11-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-13854-2007_2007-11-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646919?doc=", "Checksum": "dbb29e8200ad354e23e33cf947a2b233"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-13854-2007_2007-11-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2007/0000/ATAX_000049_2007_C_13854_2007.pdf", "Checksum": "3cd7d6fb17307b83aca9251ebefaa17c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/13854/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 01.11.2007 C/13854/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; TARIF(EN GÉNÉRAL) | Les décisions de la Commission se fondent à Genève usuellement sur un tarif horaire de 400 à 450 fr. pour un chef d'étude, 300 à 380 fr. pour les collaborateurs et 180 fr. à 200 fr. pour les stagiaires."}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:55", "Checksum": "c25e169554d11af4cfa4138870ca94fb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 01.11.2007 C/13854/2007\nRegeste:\n; TARIF(EN GÉNÉRAL) | Les décisions de la Commission se fondent à Genève usuellement sur un tarif horaire de 400 à 450 fr. pour un chef d'étude, 300 à 380 fr. pour les collaborateurs et 180 fr. à 200 fr. pour les stagiaires.\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nTH C/13854/2007 ATAX/49/2007\n\nDECISION\n\nde la Commission de taxation des honoraires d'avocat\n\nDU MERCREDI 31 OCTOBRE 2007\n\nEntre\n\nMonsieur K______, ______, France, partie requérante\n\net\n\nMaître I______, avocat, Rue ______, à Genève, partie citée.\n\nLa présente décision est communiquée par plis recommandés aux parties par la\nsecrétaire le 31.10.07\n\nTH C/13854/2007\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\n1. K______ a mandaté Me W______, avocat-stagiaire à l’époque, en date du 2\ndécembre 2005, aux fins de l’assister dans le cadre d’un litige l’opposant à son\népouse, sur mesures protectrices de l’union conjugale.\n\n2. Une première note d’honoraires a été adressée à K______ en date du 13 juillet\n2006, pour l’activité de Me W______, dont le tarif horaire convenu a été de 180\nfr., pour l’activité du 2 décembre 2005 au 12 juillet 2006, 76,80 heures à 180 fr. et\nun total, avec les frais et la TVA, de 16'155 fr. 60, dont 4'500 fr. avaient d’ores et\ndéjà été payés à titre de provision.\n\nCette note n’a fait l’objet d’aucune contestation et a été payée.\n\n3. Me W______ s’est alors absenté de l’Etude pour préparer ses examens et l’Etude\na continué à travailler pour K______, sans trouver un nouvel accord sur le tarif\nappliqué aux honoraires des avocats qui travaillaient sur le dossier.\n\n4. En date du 13 février 2007, Me I______ a adressé à K______ une note\nd’honoraires pour l’activité de l’Etude du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2007, de\n14'558 fr. 30 TTC, dont à déduire 1'065 fr. 80 de provision reçue.\n\nSuite aux demandes d’explications de K______, Me I______ a précisé, en date du\n16 avril 2007, que cette facture correspondait à 33 heures à\n380 fr. de Me L______, à 3,75 heures à 400 fr. de Me I______ et à 5,2 heures à\n180 fr. de Me W______, soit un total de 14'976 fr., dont il avait déjà fait un\nescompte de 19%, pour arriver à 13'480 fr.\n\n5. Dans le courrier du 16 avril 2007, Me I______ proposait, par gain de paix, un\nrabais supplémentaire à 12'000 fr.\n\n6. K______ a contesté à plusieurs reprises cette facturation, en indiquant\nprincipalement qu’il ne contestait pas le décompte des heures consacrées à son\ndossier mais qu’il avait négocié avec Me W______, son mandataire, le tarif\nhoraire de 180 fr. de l’heure et qu’il n’avait, depuis lors, trouvé aucun nouvel\naccord avec les avocats de l’Etude.\n\nIl proposait donc de payer, au taux de 180 fr. de l’heure, les 41,95 heures de\ntravail effectuées, soit un total de 7'551 fr., dont il fallait retirer la provision de\n1'065 fr. 80, et donc un solde dû de 6'485 fr. 20.\n\n7. Dans un courrier du 8 mai 2007, Me I______ a contesté le tarif horaire invoqué\npar K______ et a fait une dernière proposition, par gain de paix, de réduire ses\nhonoraires à 10'000 fr.\n\nTH C/13854/2007\n- 3/5 -\n\n8. Par courrier du 20 juin 2007, K______ a indiqué qu’il refusait cette proposition\nmais que, de bonne foi, il ordonnait prochainement le paiement du solde qu’il\nestimait devoir de 6'485 fr. 20.\n\n9. Lors de l’audience du 11 septembre 2007, Me W______ excusait Me I______ et\nK______ était absent, compte tenu de son domicile au sud de la France.\n\nMe W______ a confirmé la position de Me I______ à 10'000 fr.\n\nA l’issue de l’audience, la Commission a gardé la cause à juger.\n\nEN DROIT\n\nA. Vu l'article 124 de la loi sur l'organisation judiciaire et les articles 34 et ss de la loi\ngenevoise sur la profession d'avocat;\n\nLes honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation,\nfixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la\ncomplexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du\nrésultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv).\n\nLa Commission se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les\nquestions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui\nont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties,\nsont du ressort du juge ordinaire (art. 39 LPAv).\n\nB. En l’espèce, le requérant ne fait aucun grief relatif à l’exécution de son mandat et\nau nombre d’heures effectuées dans son dossier, soit 41,95, du 13 juillet 2006 au\n31 janvier 2007.\n\nIl ne soulève exclusivement que des griefs relatifs à la facturation et\nprincipalement au taux horaire facturé, de sorte que la Commission de taxation est\ncompétente pour se prononcer.\n\nEn substance, se prévalant d’un accord avec Me W______ sur un tarif de\n180 fr. de l’heure, le cité conteste le montant facturé par Me I______ et reproche à\nce dernier d’avoir appliqué des tarifs horaire variables de 180 fr. pour Me\nW______, 380 fr. pour Me L______ et 400 fr. pour Me I______.\n\n"}