par mois. Le client a reconnu par ailleurs, par devant la Commission d'une part, avoir eu connaissance des time-sheet précis lors de la négociation et, d'autre part, avoir parfait l'accord conclu en versant à trois reprises les acomptes convenus à hauteur de 1'500 fr. chaque fois. Par conséquent et en application de la jurisprudence maintenant constante relative à l'article 36 al. 1 LPAv précité, la Commission considère qu'au vu de l'accord trouvé entre les parties il n'y a plus de contestation relative au montant des honoraires, mais simplement une absence de règlement qui relève du juge ordinaire (art. 39 al. 1 LPAv cité).