Selon l'article 34 LPAv, les honoraires sont sous réserve des décisions de la Commission de taxation fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client. L'article 39 al. 1 LPAv stipule que la Commission se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties sont du ressort du juge ordinaire.