{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-13346-2006_2007-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646881?doc=", "Checksum": "e9c4599140e37d42263c0b51a50b817f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-13346-2006_2007-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2007/0000/ATAX_000008_2007_C_13346_2006.pdf", "Checksum": "821a72d3feddfa715df0f2c36903bbb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/13346/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 27.02.2007 C/13346/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IRRECEVABLE | Lorsque les parties sont parvenues à un accord sur le montant des honoraires à la suite de discussions au cours desquelles le client a eu accès à tous les documents utiles, en particulier les « time-sheet », il n'y a plus de contestation possible relative au montant des honoraires pour le client, ce qui conduit au prononcé de l'irrecevabilité de la requête"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:28:10", "Checksum": "3dff3573a3b00cf7343cbe31675de52d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 27.02.2007 C/13346/2006\nRegeste:\nIRRECEVABLE | Lorsque les parties sont parvenues à un accord sur le montant des honoraires à la suite de discussions au cours desquelles le client a eu accès à tous les documents utiles, en particulier les « time-sheet », il n'y a plus de contestation possible relative au montant des honoraires pour le client, ce qui conduit au prononcé de l'irrecevabilité de la requête\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nTH C/13346/2006 ATAX/8/2007\n\nDECISION\n\nde la Commission de taxation des honoraires d'avocat\n\nDU MARDI 27 FEVRIER 2007\n\nEntre\n\nMonsieur O______, Route ______, à Versoix, partie requérante, comparant par Me\nGuy-Philippe RUBELI, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile,\n\net\n\nMaître L______, avocat, Rue ______, à Genève, partie citée.\n\n.\n\nLa présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire\nle 6.03.07\n\nTH C/13346/2006\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\nPar note d'honoraires du 28 août 2003 relative à \"l'activité de l'Etude facturée jusqu'au\n28 août 2003\", Me L______, avocat, a réclamé le paiement de 28'000 fr. d'honoraires +\n2'128 fr. de TVA, soit une somme de 30'128 fr. sous déduction d'une provision de 2'690\nfr. pour son activité exercée jusqu'à la date mentionnée pour le compte de O______.\n\nEn date du 12 décembre 2003, Me L______ a substitué à sa première note d'honoraires\nune seconde note d'honoraires intitulée \"activité de l'Etude facturée jusqu'au 27 octobre\n2003\" à hauteur de 18'000 fr. d'honoraires + 1'368 fr. de TVA, soit un total de 19'368 fr.\nmoins 2'690 fr. de provisions. Le remplacement de la première note par la seconde était\nle fruit d'une discussion tenue en date du 11 décembre 2003 entre l'avocat et son client\nau domicile professionnel de ce dernier.\n\nO______ avait sollicité des précisions quant à la note d'honoraires émise en premier lieu\nde même que la présentation d'un time-sheet. Ce time-sheet lui a été présenté en date du\n11 décembre 2003 et a été discuté. Il fait apparaître environ\n35 heures d'activités au profit du client dans le cadre de négociations avec plusieurs\nbanques. Le taux appliqué était de 480 fr. l'heure. Le client a été informé du fait que la\nnote d'honoraires avait été majorée d'un « success fee » à hauteur de 10'000 fr. Les\nparties sont tombées d'accord pour abandonner ce « success fee ». C'est suite à cet\naccord qu'une nouvelle note a été émise à hauteur de 18'000 fr. d'honoraires.\n\nO______ a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat en date du 1er juin\n2006 contestant avoir reçu la facture détaillée lui permettant de se prononcer sur les\nhonoraires réclamés. Pour le surplus il a fait valoir des motifs relatifs à la qualité\nd'exécution du mandat.\n\nLes parties ont été entendues lors de l'audience du 12 septembre 2006 de la Commission\nde taxation. L'avocat a précisé que le solde encore dû sur sa note d'honoraires s'élevait à\n12'248 fr. et a répété avoir réduit sa note d'honoraires du montant du « success fee »\nsuite à discussion et accord avec son client. Il a précisé que, suite à cet accord, des\nmensualités de 1'500 fr. pour règlement de la note avaient été convenues entre les\nparties.\n\nQuant au client, il a reconnu lors de l'audience avoir discuté du montant de la note\nd'honoraires en date du 11 décembre 2003 avec son ancien avocat et être parvenu au\nmontant qui figure sur la seconde note d'honoraires. Il a également reconnu avoir eu\nconnaissance du time-sheet précis lors de la négociation ainsi qu'avoir versé des\nacomptes à hauteur de 1'500 fr. par mois sur la base de l'accord conclu pour un montant\nde 4'500 fr.\n\nA l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.\n\nTH C/13346/2006\n- 3/4 -\n\nEN DROIT\n\nSelon l'article 34 LPAv, les honoraires sont sous réserve des décisions de la\nCommission de taxation fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a\neffectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a\nassumée, du résultat obtenu et de la situation de son client.\n\nL'article 39 al. 1 LPAv stipule que la Commission se borne à fixer le montant des\nhonoraires et des débours. Les questions relatives à l'existence et au montant de la\ncréance notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des\ncomptes entre les parties sont du ressort du juge ordinaire.\n\nSelon l'article 36 al. 1 LPAv la Commission de taxation (…) statue en cas de\ncontestation relative au montant des honoraires et des débours d'un avocat en matière\njudiciaire ou extra-judiciaire (…).\n\nEn l'espèce, il ressort de la procédure et en particulier des déclarations des parties lors\nde l'audience par devant la Commission de recours, que celles-ci ont négocié la\npremière note d'honoraires émise par Me L______ dans le cadre du mandat exécuté\npour le compte de O______. Ces discussions ont abouti à un accord reconnu par le\nclient lors de l'audience de la Commission de taxation portant sur la réduction de la note\nd'honoraires à 18'000 fr. moyennant paiement par acomptes à hauteur de 1'500 fr. par\nmois. Le client a reconnu par ailleurs, par devant la Commission d'une part, avoir eu\nconnaissance des time-sheet précis lors de la négociation et, d'autre part, avoir parfait\nl'accord conclu en versant à trois reprises les acomptes convenus à hauteur de 1'500 fr.\nchaque fois.\n\n"}