Le tribunal arbitral, au vu des critères mentionnés de l'article 34 LPAv, retient que le doublement du tarif horaire n'est pas acceptable. En effet, et pour autant que puisse être reconnu un succès dans le cadre d'une procédure de droit de la famille, il ressort des dossiers déposés qu'en fin de procédure la cliente défenderesse n'a obtenu, au titre de liquidation du régime matrimonial, la condamnation de son époux au paiement des montants de l'ordre de 200'000 fr. en capital seulement, alors que des montants de l'ordre de 2'500'000 fr. étaient réclamés.