Quoi qu'il en soit, le tribunal arbitral relève qu'il n'apparaît pas du dossier d'élément qui permettrait de tenir cette critique pour avérée, indépendamment du résultat mitigé auquel la procédure a abouti. Le résultat dont il est question n'est, en outre, en tous les cas pas dû à l'activité exclusive de l'avocat demandeur dans la mesure où celui-ci a repris le mandat alors que le procès était d'ores et déjà engagé par un précédent conseil, qui avait déjà déployé une activité tout à fait conséquente (cf. décision de la Commission de taxation du 6 juin 2000). Quoi qu'il en soit le mandataire ne saurait être rendu responsable du défaut de résultat obtenu.