b) Comme déjà mentionné ci-dessus les parties sont liées par un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO. Selon l'art. 398 al.2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. L'alinéa 1 de cette disposition renvoie aux règles relatives à la responsabilité du travailleur. Celui qui soulève un grief de mauvaise exécution du contrat de mandat supporte le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC. La défenderesse formule tout d'abord, à ce propos, des griefs trop imprécis pour qu'il soit possible à la Commission d'en examiner le bien-fondé.