II a) Les principes de la fixation des honoraires ont été rappelés ci-dessus (art. 34 LPAv.). Le tribunal arbitral a ordonné un échange d'écritures puis a entendu les parties en date du 13 mars 2007 et dressé un procès-verbal de leurs déclarations. Il a également sollicité et obtenu l'apport des dossiers en main de l'avocat. Aucune mesure d'instruction complémentaire n'étant requise ni nécessaire, la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 13 mars 2007. Le tribunal constatera tout d'abord qu'il n'est pas simple de suivre d'une part le raisonnement et les motivations de la cliente dans le cadre des griefs faits en lien