I. Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv). Si les parties le requièrent, la Commission se constitue en tribunal arbitral et statue définitivement sur l'existence et le montant de la créance. Aucun recours n'est ouvert contre ses décisions (art. 40 al. 1 LPAv).