{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-04-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-12669-2006_2007-04-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646892?doc=", "Checksum": "da343108c6ad9c1dcee7a42941538ea6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-12669-2006_2007-04-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2007/0000/ATAX_000020_2007_C_12669_2006.pdf", "Checksum": "cc729d224adce45a3ea85e3f7ced37b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/12669/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 13.04.2007 C/12669/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMPÉTENCE ; JURIDICTION ARBITRALE ; CONVENTION D'ARBITRAGE | Le client qui a signé une procuration en faveur de son avocat contenant une clause d'arbitrage relative à tout litige survenant en rapport avec les honoraires, ne peut se soustraire à la juridiction de la Commission siégeant en qualité de tribunal arbitral, en application de l'art. 40 al. 1 LPAv. 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En effet, à moins d'une renonciation commune à la clause d'arbitrage contenue dans la procuration, les clauses de cette dernière lient les parties\n\n TH C/12669/2006\n- 5/8 -\n\navec les notes d'honoraires en litige et adressés à l'avocat de manière plus générale\net d'autre part le raisonnement fluctuant de l'avocat dans le cadre de la facturation.\n\nCela étant, dans ses conclusions du 24 août 2006, la défenderesse ne prend pas de\nconclusions chiffrées, demande que la Commission de taxation \"réduise et arrête\nle montant des honoraires dus à Me W______\". Or, au cours de la procédure et en\nparticulier lors de son audition du 13 mars 2007, la défenderesse s'est opposée à\nun quelconque paiement à l'avocat estimant, d'une part, que celui-ci aurait mal\nexécuté son mandat, affirmant, d'autre part, avoir payé pour solde de tout compte\nselon sa compréhension une somme de 4'000 fr. en mars 2006 et, enfin, expliquant\nne pas pouvoir payer une quelconque somme d'honoraires au demandeur au vu de\nsa situation financière. Elle a signalé à la Commission que des vérifications\npouvaient être opérées à ce propos, notamment concernant les trusts dont seuls ses\nenfants bénéficient. Au vu de la solution qui sera adoptée ci-dessous, de telles\ninvestigations ne se justifient pas.\n\nb) Comme déjà mentionné ci-dessus les parties sont liées par un contrat de mandat\nau sens des art. 394 ss CO. Selon l'art. 398 al.2 CO, le mandataire est responsable\nenvers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. L'alinéa 1 de cette\ndisposition renvoie aux règles relatives à la responsabilité du travailleur. Celui qui\nsoulève un grief de mauvaise exécution du contrat de mandat supporte le fardeau\nde la preuve au sens de l'art. 8 CC. La défenderesse formule tout d'abord, à ce\npropos, des griefs trop imprécis pour qu'il soit possible à la Commission d'en\nexaminer le bien-fondé. Quoi qu'il en soit, le tribunal arbitral relève qu'il\nn'apparaît pas du dossier d'élément qui permettrait de tenir cette critique pour\navérée, indépendamment du résultat mitigé auquel la procédure a abouti. Le\nrésultat dont il est question n'est, en outre, en tous les cas pas dû à l'activité\nexclusive de l'avocat demandeur dans la mesure où celui-ci a repris le mandat\nalors que le procès était d'ores et déjà engagé par un précédent conseil, qui avait\ndéjà déployé une activité tout à fait conséquente (cf. décision de la Commission\nde taxation du 6 juin 2000). Quoi qu'il en soit le mandataire ne saurait être rendu\nresponsable du défaut de résultat obtenu.\n\nEnfin, le tribunal arbitral constate que le mandat confié à l'avocat demandeur par\nla cliente défenderesse a duré près de six ans de sorte que l'on peut en inférer que,\nsi celle-ci avait réellement considéré que l'avocat s'acquittait mal de la défense de\nses intérêts, elle aurait sans doute révoqué le mandat auparavant. Or, ce n'est pas\nelle qui y a mis un terme, en fin de compte, mais l'avocat lui-même.\n\nDès lors, la critique de mauvaise exécution du mandat même si elle avait fait\nl'objet d'une offre de preuve précise, donc valablement formulée, s'avère infondée.\nElle ne justifie pas le non paiement des honoraires.\n\nc) S'agissant de l'examen des notes proprement dit, le tribunal s'arrêtera tout d'abord\nà la note du 15 mars 2006 relative à la procédure de divorce.\n\nTH C/12669/2006\n- 6/8 -\n\nLors de l'introduction de la requête, le demandeur a conclu à ce que la note en\nquestion dont le montant des honoraires s'élève à 22'050 fr, soit taxée à\n12'021 fr. 80. La note d'honoraires soumise au tribunal est toutefois de 22'050 fr.,\nl'avocat ayant expliqué avoir doublé le tarif horaire de 450 fr., respectivement de\n375 fr., appliqué pour tenir compte du résultat obtenu.\n\nLe tribunal arbitral, au vu des critères mentionnés de l'article 34 LPAv, retient que\nle doublement du tarif horaire n'est pas acceptable. En effet, et pour autant que\npuisse être reconnu un succès dans le cadre d'une procédure de droit de la famille,\nil ressort des dossiers déposés qu'en fin de procédure la cliente défenderesse n'a\nobtenu, au titre de liquidation du régime matrimonial, la condamnation de son\népoux au paiement des montants de l'ordre de 200'000 fr. en capital seulement,\nalors que des montants de l'ordre de 2'500'000 fr. étaient réclamés. Ces faits ne\njustifient pas la majoration du tarif horaire facturé, ni qu'il soit tenu compte\nd'honoraires de résultat.\n\n"}