{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-04-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-12669-2006_2007-04-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646892?doc=", "Checksum": "da343108c6ad9c1dcee7a42941538ea6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-12669-2006_2007-04-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2007/0000/ATAX_000020_2007_C_12669_2006.pdf", "Checksum": "cc729d224adce45a3ea85e3f7ced37b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/12669/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 13.04.2007 C/12669/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMPÉTENCE ; JURIDICTION ARBITRALE ; CONVENTION D'ARBITRAGE | Le client qui a signé une procuration en faveur de son avocat contenant une clause d'arbitrage relative à tout litige survenant en rapport avec les honoraires, ne peut se soustraire à la juridiction de la Commission siégeant en qualité de tribunal arbitral, en application de l'art. 40 al. 1 LPAv. En effet, à moins d'une renonciation commune à la clause d'arbitrage contenue dans la procuration, les clauses de cette dernière lient les parties"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:28:10", "Checksum": "6309e3de2828aed830400409f1173d23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 13.04.2007 C/12669/2006\nRegeste:\n; COMPÉTENCE ; JURIDICTION ARBITRALE ; CONVENTION D'ARBITRAGE | Le client qui a signé une procuration en faveur de son avocat contenant une clause d'arbitrage relative à tout litige survenant en rapport avec les honoraires, ne peut se soustraire à la juridiction de la Commission siégeant en qualité de tribunal arbitral, en application de l'art. 40 al. 1 LPAv. En effet, à moins d'une renonciation commune à la clause d'arbitrage contenue dans la procuration, les clauses de cette dernière lient les parties\n\n7. Les parties ont été entendues le mardi 13 mars 2007 à 16 heures. Un procès-verbal\na été dressé de l'audience au cours de laquelle l'avocat a réduit de 15'000 fr. sa\nnote du 9 mai 2006. Il a produit les dossiers encore en sa possession ainsi qu'une\ndécision de la Commission de taxation du 6 juin 2000 relative aux honoraires du\nprécédent conseil de la cliente. Il ressort de la lecture de cette décision que, dans\nle cadre de la procédure en divorce qui l'opposait à son époux, la cliente a versé\nune somme de 129'300 fr. de provision à son premier conseil. Un solde de facture\nde 144'431 fr. 70 restait dû. Ce solde était contesté par la cliente. Ce solde de\n144'431 fr. 70 a été réduit par la Commission de taxation ex aequo et bono à\n120'000 fr. La réduction opérée s'élève dès lors à une vingtaine de milliers de\nfrancs. L'avocate précédente a semble-t-il renoncé à poursuivre la cliente en\npaiement de ce solde.\n\n8. S'agissant précisément de l'activité déployée par l'avocat décrite dans les notes\nd'honoraires contestées ce jour, celle relative à la procédure de divorce comporte\ndes correspondances diverses, des entretiens et conférences avec la cliente et des\ntiers, une audience ainsi qu'11 heures 30 d'étude de dossier en vue de l'examen de\nl'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral, cette dernière activité étant facturée\n375 fr. l'heure, le solde l'étant à 450 fr. l'heure, tarif doublé.\n\n9. S'agissant de l'activité relative à la contestation des honoraires d'avocat, elle ne\nporte pas spécifiquement sur ladite contestation; cette activité-là avait d'ores et\ndéjà été facturée dans le cadre de la note d'honoraire du 3 juillet 2000 non\ncontestée, à raison d'environ deux heures d'activité. L'activité facturée dans le\ncadre de la note d'honoraires du 9 mai 2006 relativement aux honoraires du\nprécédent conseil de la cliente consiste, d'une part, en la rédaction d'une demande\nen paiement visant restitution d'une somme de 70'000 fr. par le précédent avocat,\nd'autre part, en plusieurs courriers adressés au bâtonnier de l'Ordre des avocats et\nà la cliente comptabilisés une demi-heure chacun, ainsi que diverses\ncorrespondances, entretiens téléphoniques et d'importantes recherches juridiques,\n\nTH C/12669/2006\n- 4/8 -\n\nce dernier poste pour 5 heures 30 d'activité. Quant à la rédaction du projet de\ndemande en paiement du 17 janvier 2002, il est comptabilisé 8h45 d'activité,\nl'étude du dossier étant quant à elle comptabilisée à hauteur de 6h30 d'activité.\n\n10. A l'issue de l'audience, les parties n'ayant pas d'autre acte d'instruction à requérir\nla cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\nI. Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation,\nfixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la\ncomplexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du\nrésultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv).\n\nSi les parties le requièrent, la Commission se constitue en tribunal arbitral et\nstatue définitivement sur l'existence et le montant de la créance. Aucun recours\nn'est ouvert contre ses décisions (art. 40 al. 1 LPAv).\n\nEn l'espèce, par signature d'une procuration de l'Ordre des avocats, V______ a\nmandaté Me W______, avocat, le 25 avril 2000 afin de défendre ses intérêts. La\nprocuration contient la clause d'arbitrage selon laquelle les litiges entre le client et\nl'avocat qui résulteraient du mandat sont soumis à la Commission de taxation en\nmatière d'honoraires d'avocats siégeant à Genève en qualité de tribunal arbitral.\n\nConformément à cette procuration, l'avocat a sollicité que la Commission statue\nen qualité de tribunal arbitral. La cliente a refusé.\n\nEn date du 1er décembre 2006, la Commission s'est constituée en tribunal arbitral,\nconstitution formellement confirmée préalablement à la comparution des parties\ndu 13 mars 2007. En effet, à moins d'une renonciation commune à la clause\nd'arbitrage contenue dans le contrat de mandat passé entre les parties le 25 avril\n2000, les clauses de celui-ci lient les parties, de sorte que V______ ne peut pas se\nsoustraire à la juridiction de la Commission de taxation siégeant en qualité de\ntribunal arbitral.\n\nII a) Les principes de la fixation des honoraires ont été rappelés ci-dessus (art. 34\nLPAv.). Le tribunal arbitral a ordonné un échange d'écritures puis a entendu les\nparties en date du 13 mars 2007 et dressé un procès-verbal de leurs déclarations. Il\na également sollicité et obtenu l'apport des dossiers en main de l'avocat. Aucune\nmesure d'instruction complémentaire n'étant requise ni nécessaire, la cause a été\ngardée à juger à l'issue de l'audience du 13 mars 2007.\n\nLe tribunal constatera tout d'abord qu'il n'est pas simple de suivre d'une part le\nraisonnement et les motivations de la cliente dans le cadre des griefs faits en lien\n\n"}