{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-04-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-12669-2006_2007-04-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646892?doc=", "Checksum": "da343108c6ad9c1dcee7a42941538ea6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-12669-2006_2007-04-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2007/0000/ATAX_000020_2007_C_12669_2006.pdf", "Checksum": "cc729d224adce45a3ea85e3f7ced37b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/12669/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 13.04.2007 C/12669/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMPÉTENCE ; JURIDICTION ARBITRALE ; CONVENTION D'ARBITRAGE | Le client qui a signé une procuration en faveur de son avocat contenant une clause d'arbitrage relative à tout litige survenant en rapport avec les honoraires, ne peut se soustraire à la juridiction de la Commission siégeant en qualité de tribunal arbitral, en application de l'art. 40 al. 1 LPAv. 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En effet, à moins d'une renonciation commune à la clause d'arbitrage contenue dans la procuration, les clauses de cette dernière lient les parties\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nTH C/12669/2006 ATAX/20/2007\n\nDECISION\n\nde la Commission de taxation des honoraires d'avocat\nsiégeant en tant que tribunal arbitral\n\nDU MERCREDI 11 AVRIL 2007\n\nEntre\n\nMaître W______, avocat, Rue ______, à Genève, partie requérante\n\net\n\nMadame V______, Rue ______, à Genève, partie citée.\n\nLa présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire\nle\n\nTH C/12669/2006\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\n1. Me W______, avocat, a été mandaté par V______ le 25 avril 2000. La\nprocuration signée le jour en question contient une clause d'arbitrage. Il reprenait\nd'un autre avocat une procédure de divorce en cours et était chargé de contester\npour le compte de sa cliente les honoraires du précédent conseil de celle-ci. Le\nmandat a duré jusqu'au 15 mars 2006 s'agissant de la procédure de divorce et\njusqu'en mai 2002 s'agissant de la contestation des honoraires du précédent\nconseil de la cliente.\n\n2. Par note d'honoraires du 15 mars 2006 dans le cadre de la procédure de divorce,\nl'avocat a réclamé un dernier montant de 22'050 fr. d'honoraires plus divers frais\net taxes pour un montant total de la facture de 23'884 fr. 30. Il fait état de 17\nheures un quart de travail à 450 fr. l'heure, tarif horaire doublé au vu du résultat\nobtenu.\n\n3. Par note d'honoraires du 9 mai 2006, l'avocat a réclamé 25'000 fr. d'honoraires\nplus divers frais et taxes, soit au total 27'044 fr. 20 pour son activité déployée en\n2002 relative à la contestation de la note d'honoraires du précédent conseil de la\ncliente, pour un temps estimé de 27 heures 30 au tarif de 450 fr. l'heure, doublé au\nvu du résultat obtenu.\n\n4. En date du 22 mai 2006 l'avocat a porté les notes impayées par devant la\nCommission de taxation des honoraires d'avocat. S'agissant des honoraires du 15\nmars 2006, il requiert que ceux-ci soient taxés à hauteur de 12'021 fr.80, soit à peu\nde chose près au tarif horaire de 450 fr. l'heure, sans doublement de celui-ci. Il\nconclut à la taxation du montant intégral de la seconde note (9 mai 2006).\n\nPour l'activité globale exercée par l'avocat une somme d'environ 85'000 fr.\nd'honoraires a été payée à ce jour.\n\n5. Par observations du 24 août 2006, la cliente a conclu à ce que la Commission\n\"réduise et arrête les montants des notes d'honoraires dus à Me W______\". Elle\nn'a pas pris de conclusions chiffrées à ce propos. Elle expose notamment s'être\nrendue dans les locaux de son avocat début mars 2006 pour lui demander,\nantérieurement à l'émission des deux notes contestées, quel était le solde des\nhonoraires dont elle lui était redevable et avoir séance tenante payé une somme\nd'environ 4'000 fr., l'avocat lui ayant indiqué qu'il s'agissait du solde dû au jour en\nquestion. Elle expose, d'autre part, que l'activité déployée pour la contestation de\nla note d'honoraires de son précédent conseil l'a été en 2002 et que, s'agissant de\nl'activité mentionnée dans la note du 15 mars 2006, celle-ci devait être réduite\ndans la mesure où pour partie elle n'avait pas été effectuée, le tarif appliqué étant\npour le surplus sans commune mesure avec sa situation personnelle. En outre, elle\nestime que le travail effectué était de mauvaise qualité retenant un résultat obtenu\n\nTH C/12669/2006\n- 3/8 -\n\ntrès moyen dans la mesure où la liquidation de son régime matrimonial ne s'était\nsoldée par la condamnation de son époux au paiement que d'une somme d'environ\n200'000 fr. sur 2,5 millions requis, somme qu'elle n'avait pas touchée en raison de\nproblèmes d'exécution à Gibraltar, lieu de domicile de son époux, et au versement\nd'une somme de 40'000 fr. au titre de partage de la prévoyance professionnelle.\nS'agissant de sa situation personnelle, hormis les faits rappelés précédemment, elle\nexpose n'être bénéficiaire ni de l'AVS suisse ni de trusts, mais uniquement d'une\nrente de 103 £ de l'assurance vieillesse anglaise et expose vivre pour quelques\nsemaines encore dans un appartement loué par ses enfants, dont le bail a été résilié\npar ceux-ci pour une date proche.\n\n6. Au vu de la requête de l'avocat et de la procuration signée le 25 avril 2000, la\nCommission s'est constituée en tribunal arbitral le 1er décembre 2006. L'avance\nde frais de 5'000 fr. a été versée par le demandeur en date du 19 janvier 2007.\n\n"}