Dans la mesure où B______ a rompu le mandat confié à Me M______ avant son terme, le tarif contractuellement convenu s'élève ainsi à 1'000 fr. de l'heure. Aucun élément ne permet en outre de considérer que leur accord n'est pas valable. A ce propos, la Commission de céans a déjà eu l'occasion de juger que les honoraires fixés d'un commun accord ne peuvent être contestés que pour vice du consentement dans le cadre de l'accord conclu au sens des articles 21 et 23 ss CO (décisions No. 36/1991; No. 46/1998; No. 28/2002). Un tel vice du consentement n'est pas invoqué ce jour expressément.