Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv). L'avocat ne peut en revanche conclure une convention lui assurant une rémunération fixée exclusivement en proportion du gain du procès (art. 35 LPAv). En l'espèce, B______ conteste le tarif horaire, en 1'000 fr., appliqué par Me M______ dans le cadre de sa note d'honoraires établie le 22 juin 2001.