{"Signatur": "GE_CJ_008", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-08-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-11720-2006_2006-08-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/show/1646853?doc=", "Checksum": "a6e924a4583a82706d92a99aa396ddcf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_008_C-11720-2006_2006-08-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/comtax/file/2006/0000/ATAX_000057_2006_C_11720_2006.pdf", "Checksum": "6ae26adf4ddfd05baaeb911b51e9326f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/11720/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 31.08.2006 C/11720/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Commission de taxation des honoraires d'avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONFIRME; CONVENTION TARIFAIRE ; TARIF(EN GÉNÉRAL) | Lorsque l'avocat et son client ont fixé par avance d'un commun accord le mode de facturation des honoraires en prévoyant, en cas de mandat mené à terme, une rémunération de base arrêtée à 175 fr. de l'heure, augmentée d'une participation de 10% du montant des sommes récupérées, ou alternativement, un tarif horaire de 1'000 fr. en cas de résiliation anticipée du mandat, l'accord conclu ne peut être contesté qu'en cas de lésion ou de vices du consentement au sens des art. 21 et 23ss CO; le tarif horaire ne peut ainsi pas être revu par la Commission."}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:39", "Checksum": "410a7ead7fc6088be33e757650dc4787", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 31.08.2006 C/11720/2006\nRegeste:\nCONFIRME; CONVENTION TARIFAIRE ; TARIF(EN GÉNÉRAL) | Lorsque l'avocat et son client ont fixé par avance d'un commun accord le mode de facturation des honoraires en prévoyant, en cas de mandat mené à terme, une rémunération de base arrêtée à 175 fr. de l'heure, augmentée d'une participation de 10% du montant des sommes récupérées, ou alternativement, un tarif horaire de 1'000 fr. en cas de résiliation anticipée du mandat, l'accord conclu ne peut être contesté qu'en cas de lésion ou de vices du consentement au sens des art. 21 et 23ss CO; le tarif horaire ne peut ainsi pas être revu par la Commission.\n\n En l'espèce, B______ conteste le tarif horaire, en 1'000 fr., appliqué par Me\nM______ dans le cadre de sa note d'honoraires établie le 22 juin 2001.\n\nCe tarif trouve son fondement dans l'accord qu'ont trouvé les parties dans le\ncadre de la convention signée le 10 avril 2001. Elles avaient alors, en cours de\nmandat, expressément déterminé la rémunération de Me M______, en\nprévoyant, en cas de mandat mené à terme, une rémunération de base arrêtée à\n\nTH C/11720/2006\n- 4/5 -\n\n175 fr. de l'heure, augmentée d'une participation de 10% des montants récupérés,\nou, alternativement, un tarif horaire de 1'000 fr. en cas de résiliation anticipée du\nmandat.\n\nDans la mesure où B______ a rompu le mandat confié à Me M______ avant son\nterme, le tarif contractuellement convenu s'élève ainsi à 1'000 fr. de l'heure.\n\nAucun élément ne permet en outre de considérer que leur accord n'est pas\nvalable.\n\nA ce propos, la Commission de céans a déjà eu l'occasion de juger que les\nhonoraires fixés d'un commun accord ne peuvent être contestés que pour vice du\nconsentement dans le cadre de l'accord conclu au sens des articles 21 et 23 ss CO\n(décisions No. 36/1991; No. 46/1998; No. 28/2002). Un tel vice du\nconsentement n'est pas invoqué ce jour expressément.\n\nPour le surplus, le temps affecté par Me M______ à l'activité fournie pour le\ncompte de sa mandante n'a par ailleurs pas été contesté, de sorte qu'il y a lieu de\nretenir les 18h. et 5 min résultant du relevé d'activité détaillé établi.\n\nLes honoraires facturés à hauteur de 18'083 fr. 40 certes élevés sont ainsi\nconformes à la convention liant les parties (1'085 min / 60 min x 1'000 fr.).\n\nLes frais, débours et avances de fonds n'ont quant à eux pas été remis en cause.\n\nToutefois ex aequo et bono, la Commission arrêtera le solde encore dû à\n15'000 fr. pour tenir compte de la situation de la cliente et de toutes les\ncirconstances.\n\nLa note de frais et honoraires établie le 22 juin 2001 à hauteur de 19'788 fr. au\ntotal, laissant un solde de 17'788 fr. après déduction de la provision versée le\n10 avril 2001, sera en conséquence confirmée, le solde dû étant arrêté à 15'000\nfr.\n\n*****\n\nTH C/11720/2006\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT :\n\nConfirme la note d'honoraires du 22 juin 2001 de Me M______.\n\nArrête à 15'000 fr. le montant encore dû par B______ à Me M______ en vertu de la\nnote d'honoraires.\n\nSiégeant : Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, présidente; M. Cédric-Laurent\nMICHEL, juge; Me Corinne NERFIN, avocate; Mme Céline GLAUS,\nsecrétaire.\n\nTH C/11720/2006\n"}